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JURITEXT000007022272

JURITEXT000007022272 CXCXAX1989X01X05X00013X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022272.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1989, 86-15.804, Publié au bulletin 1989-01-11 Cour de cassation Cassation . 86-15804 Bulletin 1989 V N° 13 p. 7 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 1986-01-30 1986-01-30 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Lesourd et Baudin . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu les articles L. 162-5, L. 162-6 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la nomenclature générale des actes professionnels dans sa rédaction postérieure à l'arrêté du 4 octobre 1984 ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par une convention conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de médecins pour l'ensemble du territoire, ladite convention fixant les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux ; que selon le troisième, les tarifs fixés en application de l'article L. 162-6 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté ministériel ; Attendu que pour dire que M. X... qui avait subi le 10 octobre 1984 une échographie pratiquée par un médecin conventionné devait être remboursé sur la base de la cotation K 35 prévue par la nomenclature générale des acte professionnels dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 4 octobre 1984 et non sous la cotation K 30 résultant dudit arrêté, la décision attaquée énonce que les honoraires des praticiens conventionnés étant fixés par la convention et non par la nomenclature qui n'a qu'une valeur indicative, ils ne peuvent être modifiés tant que la convention est en vigueur, sauf nouvelles négociations entre les parties contractantes ; Qu'en statuant ainsi, alors que si les conventions nationales des médecins fixent la valeur des lettres-clé, les cotations proprement dites des actes figurent à la nomenclature laquelle est établie par voie réglementaire ; d'où il suit qu'en refusant d'appliquer à l'acte litigieux la cotation prévue à l'arrêté du 4 octobre 1984, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Remboursement - Nomenclature des actes professionnels - Portée Si les conventions nationales des médecins fixent la valeur des lettres-clé, les cotations proprement dites des actes figurent à la nomenclature, laquelle est établie par voie réglementaire . Par suite, un tribunal ne peut refuser d'appliquer à un acte la cotation figurant à la nomenclature au motif que les honoraires des praticiens conventionnés sont fixés par voie conventionnelle . Code de la sécurité sociale L162-5, L162-6, R162-52

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