JURITEXT000007022273 CXCXAX1989X01X05X00015X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022273.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1989, 86-13.875, Publié au bulletin 1989-01-11 Cour de cassation Cassation partielle . 86-13875 Bulletin 1989 V N° 15 p. 8 CHAMBRE_SOCIALE 1986-02-26 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu les articles L. 525 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 modifiés dans leurs numérotation et rédaction alors en vigueur ; Attendu que la caisse d'allocations familiales, qui avait versé à M. X..., de décembre 1981 à mars 1982, les allocations familiales pour ses enfants mineurs, a saisi la commission de première instance d'une demande en remboursement de ces prestations en exposant que pendant cette période, les enfants étaient à la charge de leur mère qui était divorcée de M. X... depuis le 25 octobre 1979 ; que pour rejeter cette demande, la décision attaquée énonce que le jugement de divorce avait confié la garde des enfants au père et que la Caisse ne pouvait se prévaloir d'une situation délictuelle pour solliciter la condamnation du père à rembourser les allocations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que M. X... n'avait pas les enfants à sa charge effective et permanente pendant la période litigieuse, peu important qu'il n'en ait été privé que par une infraction pénale, en sorte qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions déboutant la caisse d'allocations familiales de sa demande en remboursement de la somme de 4 236,02 francs correspondant aux allocations familiales servies de décembre 1981 à mars 1982, la décision rendue le 26 février 1986, entre les parties, par la commission de première instance du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Paiement - Gardien de l'enfant - Divorce, séparation de corps - Garde confiée au père - Refus de représentation de la mère Un père de famille qui n'a pas la charge effective et permanente de ses enfants ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales, peu important qu'il en ait obtenu la garde juridique et qu'il n'en ait été privé que par une infraction pénale DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1974-11-14, Bulletin 1974, V, n° 547, p. 513 (cassation), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1969-10-16, Bulletin 1969, V, n° 552, p. 661 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale L525 Décret 46-2880 1946-12-10 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.