JURITEXT000007022280 CXCXAX1989X04X05X00280X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022280.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 avril 1989, 85-45.205 85-45.206, Publié au bulletin 1989-04-18 Cour de cassation 85-45205 85-45206 Bulletin 1989 V N° 280 p. 166 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1985-06-20 1985-06-20 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Rapporteur :M. Valdes Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.205 bis et 85-45.206 ; Sur le second moyen commun aux deux pourvois : Vu l'article 2 de la convention collective de travail des coopératives agricoles de fruits et légumes de la région Rhône-Alpes (ouvriers, employés, cadres) du 6 mai 1958 ; Attendu que, selon ce texte, la convention susvisée est applicable " au personnel permanent des catégories ouvriers, employés et cadres dont la classification est faite en annexe I... " ; Attendu que MM. Y... et Z..., qui avaient été embauchés en qualité de salariés agricoles respectivement à compter du 2 juillet 1969 et du 8 mai 1968 par MM. X... frères, arboriculteurs à Châteauneuf-du-Rhône, ont, le premier, le 30 juin 1975, le second, le 18 août 1975, quitté cette exploitation, pour entrer, à partir du 1er juillet 1975 et du 19 août 1975, au service de la société coopérative fruitière Les Vergers de Montélimar, qui devait acquérir, le 9 octobre 1975, l'ensemble immobilier des frères X... à usage de station fruitière, ainsi que les objets mobiliers et le matériel servant à l'exploitation de la station et de sa conserverie ; que les salariés ont demandé la condamnation de leur nouvel employeur à leur payer un rappel de prime d'ancienneté depuis 1978 et un rappel de prime de fin d'année de 1978 à 1982, en application des dispositions des articles 23 et 26 de la convention collective susvisée ; Attendu que pour les débouter de cette demande, l'arrêt attaqué a retenu qu'en l'absence de définition expresse du personnel permanent dans ladite convention, il convenait de se reporter à l'article 25 fixant la durée du travail à 40 heures par semaine et calculant le salaire mensuel sur la base d'un temps moyen de travail forfaitaire de 48 heures par semaine, dont 40 au tarif normal et 8 heures supplémentaires majorées de 25 %, ce salaire, pendant la morte saison où la durée du travail peut être réduite, restant calculée sur la base hebdomadaire de 48 heures, sauf récupération, pendant la saison fruitière, des 8 heures ci-dessus déjà payées et majorées, tandis que les salaires bruts mensuels de MM. Y... et Z... avaient subi une extrême variation en 1982 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les termes de la convention collective susvisée n'excluent pas du personnel permanent les salariés occupés dans des conditions de durée inférieure à la durée légale du travail, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; Et sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer inapplicables aux salariés intéressés les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, l'arrêt a retenu essentiellement que lors de l'acte de vente de l'entreprise, ces derniers avaient quitté le premier employeur pour entrer au service du second, en sorte que n'étant plus liés au premier par un contrat de travail, ils ne pouvaient poursuivre ce contrat avec le second dont ils étaient déjà devenus les salariés et avec lequel ils avaient ainsi conclu un nouveau contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les salariés, qui avaient continué à travailler sans interruption dans la même entreprise, n'avaient accepté de changer d'employeur qu'en considération de la cession qui était déjà décidée, ce qui ne pouvait faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 20 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Agriculture - Coopératives agricoles - Convention des coopératives agricoles de fruits et légumes de la région Rhône-Alpes du 6 mai 1958 - Domaine d'application - Personnel permanent - Horaire de travail inférieur à la durée légale 1° AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Convention collective - Convention des coopératives agricoles de fruits et légumes de la région Rhône-Alpes du 6 mai 1958 - Domaine d'application - Personnel permanent - Horaires de travail inférieur à la durée légale 1° Selon l'article 2 de la convention collective de travail des coopératives agricoles de fruits et légumes de la région Rhône-Alpes (ouvriers, employés, cadres) du 6 mai 1958, la convention est applicable " au personnel permanent des catégories ouvriers, employés et cadres dont la classification est faite en annexe I " . Les termes de cette convention n'excluent pas du personnel permanent les salariés occupés dans des conditions de durée inférieure à la durée légale du travail . 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Rupture du contrat par le salarié pour entrer au service du cessionnaire en considération de la cession déjà décidée 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Ancienneté du salarié dans l'entreprise 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application 2° Ne donne pas de base légale à sa décision de déclarer inapplicables à des salariés les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel qui retient essentiellement que lors de l'acte de vente de l'entreprise, ces derniers avaient quitté le premier employeur pour entrer au service du second, sans rechercher si ces salariés, qui avaient continué à travailler sans interruption dans la même entreprise, n'avaient accepté de changer d'employeur qu'en considération de la cession qui était déjà décidée, ce qui ne pouvait faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article susvisé . DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1981-01-29 , Bulletin 1981, V, n° 83, p. 61 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-12 Convention collective de travail des coopératives agricoles de fruits et légumes de la région Rhône-Alpes 1958-05-06 art. 2
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