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JURITEXT000007022283

JURITEXT000007022283 CXCXAX1989X04X05X00287X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022283.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 avril 1989, 86-44.253, Publié au bulletin 1989-04-19 Cour de cassation Rejet . 86-44253 Bulletin 1989 V N° 287 p. 170 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-05-30 1986-05-30 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Vigroux Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1986) que M. X..., employé par la société Deneuve en qualité de poseur placoplâtre a été victime, le 14 août 1980, d'un accident du travail ; que, déclaré inapte à l'exercice de sa profession, le 14 octobre 1982, par le médecin du Travail, il a été licencié le 7 janvier 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de douze mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur qui n'a fait aucune proposition au salarié pour lui conférer une tâche appropriée à ses capacités et qui a prononcé son licenciement sans avoir justifié de l'impossibilité de reclassement, n'a respecté aucune des règles impératives de l'article L. 122-32-5 ; que la cour d'appel n'en a décidé autrement qu'en dénaturant les termes du certificat du médecin du Travail, en lui faisant dire qu'il aurait constaté l'impossibilité de l'employeur de remplir ses obligations ; et alors, d'autre part, que l'alinéa 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail impose à l'employeur de démontrer que la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail a été impossible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'article L. 122-32-5 et l'a en conséquence violé ; Mais attendu qu'ayant relevé, hors de toute dénaturation, d'une part, qu'il résultait de l'avis du médecin du Travail que l'état de santé de M. X... l'avait rendu inapte à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et que, d'autre part, l'employeur avait été dans l'incapacité de le reclasser, la cour d'appel en a justement déduit que le licenciement du salarié n'était pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Recherche d'un emploi adapté - Impossibilité - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Proposition d'un emploi adapté - Impossibilité - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement - Inaptitude au travail - Proposition d'un emploi adapté - Impossibilité - Effet Une cour d'appel ayant relevé, d'une part, qu'il résultait de l'avis du médecin du Travail que l'état de santé d'un salarié, victime d'un accident du travail, l'avait rendu inapte à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, d'autre part, que l'employeur avait été dans l'incapacité de le reclasser, en déduit justement que le licenciement du salarié n'était pas intervenu en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail . Code du travail L122-32-5

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