JURITEXT000007022286 CXCXAX1989X04X05X00290X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022286.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 avril 1989, 88-42.918, Publié au bulletin 1989-04-19 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi . 88-42918 Bulletin 1989 V N° 290 p. 172 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1988-04-21 1988-04-21 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :M. Jacoupy . Rapporteur :M. Benhamou Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., attaché de direction à la Société des transports de Dunkerque et extensions (STDE), a fait l'objet d'un blâme le 16 novembre 1987 ; qu'estimant que cette sanction était imméritée, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour en solliciter l'annulation ; qu'ayant été convoqué devant le conseil de discipline pour le 16 décembre 1987, il a demandé à titre subsidiaire au juge des référés d'ordonner à ce qu'il fût sursis à la procédure disciplinaire engagée à son encontre dans l'attente de la décision judiciaire sur le blâme ; que, par ordonnance du 10 décembre 1987, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'illégitimité du blâme, mais à ordonné à la STDE de surseoir à la procédure disciplinaire dans l'attente du jugement au fond de l'affaire ; Attendu qu'en confirmant la disposition de cette décision ayant ordonné à la STDE de surseoir à la procédure disciplinaire, alors que la comparution devant un conseil de discipline à la suite d'une procédure régulièrement engagée, ne constitue ni un dommage imminent, ni un trouble illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant ordonné un sursis à la mise ne oeuvre de la procédure disciplinaire, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Comparution devant un conseil de discipline (non) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Comparution devant un conseil de discipline - Pouvoirs des juges - Référé - Trouble manifestement illicite (non) REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Comparution devant un conseil de discipline La comparution devant un conseil de discipline, à la suite d'une procédure régulièrement engagée, ne constitue, ni un dommage imminent, ni un trouble illicite . Viole en conséquence les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail l'arrêt ayant confirmé la décision rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, s'étant déclarée incompétente pour statuer sur l'illégitimité du blâme infligé à un salarié, avait ordonné à l'employeur de surseoir à la procédure disciplinaire conventionnelle dans l'attente du jugement au fond . Code du travail R516-30, R516-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.