JURITEXT000007022289 CXCXAX1989X02X01X00097X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/22/JURITEXT000007022289.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 février 1989, 85-16.973, Publié au bulletin 1989-02-28 Cour de cassation Cassation . 85-16973 Bulletin 1989 I N° 97 p. 62 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1985-06-26 1985-06-26 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocat :la SCP Le Bret et de Lanouvelle . Rapporteur :M. Thierry Sur le premier moyen : Vu l'article 1944 du Code civil ; Attendu que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, soit verbalement, soit par sommation, soit par tout autre acte équivalent ; Attendu que, pour fixer au 24 novembre 1982 le jour où le véhicule, déposé par M. X... au garage de M. Y... pour réparations, aurait dû être restitué, la cour d'appel énonce que, par une décision antérieure du 25 mars 1985, elle avait jugé M. Y... " en tort " à compter du 24 novembre 1982, date de l'ordonnance de référé ayant prescrit cette restitution ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance précitée avait été rendue sur assignation du 21 septembre 1982 valant mise en demeure, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'astreinte prononcée pour vaincre la résistance d'une partie à s'exécuter constitue une mesure de contrainte distincte de l'indemnité destinée à réparer le dommage résultant du retard imputable à la partie condamnée ; qu'elle peut se cumuler avec les dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice découlant de la rétention du véhicule de M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer " que, par arrêt de cette cour en date du 27 mars 1985, il a été définitivement jugé, du fait de la liquidation de l'astreinte en faveur de M. X..., que M. Y... avait exercé indûment un droit de rétention sur ce véhicule ; qu'il convient de s'incliner devant cette décision et de considérer que le litige sur ce point entre M. Y... et M. X... est clos " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt ayant liquidé définitivement une astreinte ne peut être opposée à une demande de dommages-intérêts, les deux actions n'ayant pas le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux 1° DEPOT - Dépositaire - Obligations - Restitution - Moment - Réclamation du déposant 1° DEPOT - Dépositaire - Obligations - Restitution - Mise en demeure - Définition - Assignation en justice 1° Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, soit verbalement, soit par sommation, soit par tout autre acte équivalent ; l'assignation en justice vaut mise en demeure ; 2° ASTREINTE - Condamnation - Distinction avec les dommages-intérêts 2° ASTREINTE - Condamnation - Cumul avec des dommages-intérêts - Possibilité 2° L'astreinte, prononcée pour vaincre la résistance d'une partie à s'exécuter, constitue une mesure de contrainte distincte de l'indemnité destinée à réparer le dommage résultant du retard imputable à la partie condamnée ; elle peut se cumuler avec les dommages-intérêts . A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1987-02-18 Bulletin 1987, II, n° 48, p. 26 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1351 Code civil 1944 Loi 72-626 1972-07-05 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.