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JURITEXT000007022303

JURITEXT000007022303 CXCXAX1989X04X01X00164X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/23/JURITEXT000007022303.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 avril 1989, 87-14.113, Publié au bulletin 1989-04-25 Cour de cassation Rejet . 87-14113 Bulletin 1989 I N° 164 p. 108 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1987-03-03 1987-03-03 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocat :M. Cossa . Rapporteur :M. Camille Bernard Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., né le 17 décembre 1953 au Dahomey, fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé son certificat de nationalité française et constaté qu'il avait perdu cette nationalité le 8 août 1960, lors de l'accession du Dahomey à l'indépendance, alors qu'aux termes de l'article 155-1 du Code de la nationalité française, tout Français - et ses enfants mineurs - domicilié, à la date de son indépendance, sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité, dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat ; qu'en l'espèce, les juges du fond ayant relevé que " Symphorien (le père) et Emmanuel X... ont été saisis par les dispositions des articles 7 et 12 de la loi n° 65-17 du 23 juin 1965 portant Code de la nationalité dahoméenne ", et M. Emmanuel X... étant mineur de 18 ans au moment de l'accession du Dahomey à l'indépendance, celui-ci qui, selon le moyen, ne s'était vu à cette époque reconnaître aucune nationalité par ce nouvel Etat, avait conservé de plein droit la nationalité française, de sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 155-1 précité ; Mais attendu que M. X... ne s'est pas prévalu de cette disposition devant la cour d'appel et que la date à laquelle la loi dahoméenne du 23 juin 1965 a produit ses effets n'a pas été débattue devant les juges du fond ; que ce moyen ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation qui ne peut définir le contenu et l'interprétation d'une loi étrangère ; qu'il est, en conséquence, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Lois et règlements - Loi étrangère - Interprétation LOIS ET REGLEMENTS - Interprétation - Loi étrangère - Cassation - Moyen nouveau NATIONALITE - Nationalité française - Perte - Acquisition d'une nationalité étrangère - Français domicilié dans un ancien territoire d'outre-mer lors de son accès à l'indépendance - Nationalité étrangère conférée par une disposition légale du pays concerné - Partie n'ayant pas invoqué les dispositions de l'article 155-1 du Code de la nationalité - Cassation - Moyen nouveau ETATS INDEPENDANTS (anciennes possessions de la France outre-mer) - Dahomey - Nationalité - Français domicilié au Dahomey lors de son accession à l'indépendance - Nationalité dahoméenne conférée par la loi dahoméenne - Interprétation de la loi étrangère - Cassation - Moyen nouveau La partie qui ne s'est pas prévalue devant les juges du fond ni des dispositions de l'article 155-1 du Code de la nationalité française ni de la date à laquelle la loi dahoméenne du 23 juin 1965, a produit ses effets, ne peut invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation, qui ne peut définir le contenu et l'interprétation de la loi étrangère . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-12-16 , Bulletin 1980, I, n° 332, p. 263 (rejet).<br/> Code de la nationalité 155-1 Loi dahoméenne 65-17 1965-06-23

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