JURITEXT000007022312 CXCXAX1989X01X04X00041X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/23/JURITEXT000007022312.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 janvier 1989, 87-13.043, Publié au bulletin 1989-01-31 Cour de cassation Cassation . 87-13043 Bulletin 1989 IV N° 41 p. 25 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Besançon, 1987-01-30 1987-01-30 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, MM. Henry, Brouchot . Rapporteur :M. Sablayrolles Sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire de Franche-Comté (la banque) a engagé contre M. X..., pris comme caution solidaire de la société SBBM, mise en liquidation des biens et dont il était le président directeur général, une action en remboursement des sommes qui lui étaient dues par cette société et que M. X... s'est opposé à la demande en faisant valoir que sa subrogation dans les sûretés garantissant la créance de la banque était devenue impossible, faute par cette dernière d'avoir exercé un droit de suite sur les immeubles de la société, dont l'actif avait fait l'objet d'une vente à forfait ; Attendu que pour condamner M. X... à payer les sommes réclamées, la cour d'appel a retenu que, dans la procédure relative à la vente à forfait, la banque avait à juste raison répondu être garantie par l'engagement de caution de M. X..., garantie à ses yeux suffisante pour lui permettre d'abandonner ses autres sûretés vis-à-vis d'acheteurs éventuels qui s'appropriraient un patrimoine libre de toute charge ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que par là même elle mettait en évidence la circonstance que la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges de la banque ne pouvait plus, par le fait de cette dernière, s'opérer en sa faveur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Liquidation des biens du débiteur - Vente à forfait de l'actif - Créancier ayant renoncé aux sûretés dont il bénéficiait vis-à-vis d'acquéreurs éventuels CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Fait du créancier - Créancier bénéficiant d'une sûreté - Vente à forfait de l'actif - Abandon de son droit de suite sur les immeubles REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Actif - Cession - Cession à forfait - Immeuble - Abandon par un créancier de son droit de suite - Portée à l'égard de la caution Viole l'article 2037 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner le dirigeant d'une société mise en liquidation des biens, en sa qualité de caution solidaire de celle-ci, à payer les sommes dues à une banque, retient que, dans la procédure relative à la vente à forfait de l'actif, la banque avait à juste raison répondu être garantie par l'engagement de la caution, garantie à ses yeux suffisante pour lui permettre d'abandonner ses autres sûretés vis-à-vis d'acquéreurs éventuels qui s'approprieraient un patrimoine libre de toute charge, alors que, par là même, elle mettait en évidence la circonstance que la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges de la banque ne pouvait plus, par le fait de cette dernière, s'opérer en faveur de la caution . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-03-03, Bulletin 1980, IV, n° 105, p. 82 (cassation) ; Chambre commerciale, 1988-07-11, Bulletin 1988, IV, n° 246, p. 169 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 2037
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.