JURITEXT000007022315 CXCXAX1989X01X05X00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/23/JURITEXT000007022315.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 1989, 85-43.370, Publié au bulletin 1989-01-10 Cour de cassation Cassation . 85-43370 Bulletin 1989 V N° 2 p. 1 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1985-04-25 1985-04-25 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, M. Ryziger . Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-19, L. 425-2, alinéa 1, du Code du travail et l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979 ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes " le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement, sous contrats pour deux saisons successives ou sous un contrat de 8 mois au moins, bénéficie du renouvellement de son contrat, dans sa qualification pour une même période d'activité, sans engagement de durée identique ; cette disposition ne modifie pas les conditions prévues à l'article 30. Le non-renouvellement du contrat est notifié par écrit, par l'une ou l'autre des parties, à la fin du contrat en cours. Le non-bénéfice des dispositions ci-dessus, à l'initiative de l'employeur, donne droit au versement d'une indemnité, dont le montant est égal à celui prévu à l'article 55 " ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 avril 1985), que Mlle Forest, recrutée successivement du 14 décembre 1981 au 17 avril 1982 et du 13 décembre 1982 au 13 avril 1983, en qualité d'animatrice de ski par l'association Loisirs vacances jeunesse pour son centre de vacances Le Relais Alpin, selon des contrats saisonniers, a été désignée le 7 mars 1983 comme délégué syndical et le 15 mars suivant a été élue délégué du personnel ; que par lettre du 19 décembre 1983, l'employeur a informé la salariée que sa candidature n'était pas retenue pour la saison suivante ; Attendu que pour décider que les dispositions concernant la rupture du contrat de travail par voie de licenciement étaient étrangères au litige et que Mlle Forest ne pouvait prétendre à la protection des articles L. 425-2 et L. 412-19 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que les dispositions contractuelles précitées étaient constitutives seulement d'un droit au renouvellement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation à laquelle est subordonnée le non-renouvellement du contrat et que le contrat, renouvelé par l'effet de l'article 23 de la convention collective ne pouvait être rompu, en tant qu'il concernait un représentant du personnel, que dans le respect des formalités légales protectrices, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Non-renouvellement - Délégué syndical - Application de la procédure prévue en cas de licenciement CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Non-renouvellement - Délégué du personnel - Application de la procédure prévue en cas de licenciement REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Licenciement - Mesures spéciales - Application - Application au non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Contrat de travail - Durée déterminée - Non-renouvellement REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Contrat de travail - Durée déterminée - Expiration - Non-renouvellement - Effet REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Contrat de travail - Durée déterminée - Expiration - Non-renouvellement - Effets - Application des mesures protectrices prévues en cas de licenciement CONVENTIONS COLLECTIVES - Tourisme - Convention nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979 - Contrat de travail - Contrat saisonnier - Non-renouvellement - Salarié protégé - Application de la procédure prévue en cas de licenciement CONVENTIONS COLLECTIVES - Tourisme - Convention nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979 - Contrat de travail - Contrat saisonnier - Non-renouvellement - Salarié protégé - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Application au non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour décider que les dispositions concernant la rupture du contrat de travail par voie de licenciement sont étrangères au litige et qu'une salariée titulaire des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, ne peut prétendre à la protection des articles L. 425-2 et L. 412-19 du Code du travail, retient que les dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979 sont constitutives seulement d'un droit au renouvellement, alors que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation à laquelle est subordonnée le non-renouvellement du contrat et que celui-ci, renouvelé par l'effet de l'article 23 de la convention collective précitée, ne pouvait être rompu, en tant qu'il concernait un représentant du personnel, que dans le respect des formalités légales protectrices . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-04-25, Bulletin 1984, V, n° 154, p. 120 (rejet).<br/> Code du travail L425-2, L412-19 Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial 1979-06-28 art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.