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JURITEXT000007022316

JURITEXT000007022316 CXCXAX1989X01X05X00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/23/JURITEXT000007022316.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 1989, 87-42.688, Publié au bulletin 1989-01-10 Cour de cassation Rejet . 87-42688 Bulletin 1989 V N° 3 p. 2 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1987-04-02 1987-04-02 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-30, L. 423-18, L. 425-1 du Code du travail et des articles 455 et 809 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 avril 1987), qu'après avoir sollicité une autorisation administrative à l'effet de licencier Mlle X..., salariée ayant demandé l'organisation d'élections professionnelles, et après que, par décision du 13 juin 1986, l'inspecteur du Travail ait refusé cette autorisation, la société Socochare a procédé, le 20 juin 1986, au licenciement de la salariée ; Attendu que la société Socochare fait grief à l'arrêt, rendu en référé, d'avoir confirmé une ordonnance du conseil de prud'hommes, ordonnant la réintégration de la salariée sous astreinte, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 516-30 du Code du travail, le juge des référés prud'homal ne peut ordonner que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-18 et L. 425-1 dudit code que l'obligation pour l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel est annuelle et que, lorsque les élections ont eu lieu et que, notamment, un procès-verbal de carence a été dressé, le droit à l'organisation de ces élections est épuisé et, partant, le droit d'un salarié à se prévaloir de la protection étendue des délégués aux candidats à ces élections ; que la réintégration dans ces conditions de la salariée licenciée se heurtait nécessairement à une contestation sérieuse, peu important la position prise sur ce point par l'inspecteur du Travail ou l'erreur commise initialement par l'employeur sur l'étendue des droits du salarié ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur sur ce point ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait méconnu une décision administrative qu'il avait lui-même sollicitée, la cour d'appel, qui répondant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que cet employeur avait ainsi commis une voie de fait causant au salarié un trouble manifestement illicite, a fait une exacte application de l'article R. 516-31 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Protection des salariés ayant demandé l'organisation de l'élection - Autorisation administrative - Refus - Réintégration du salarié - Juge des référés - Conclusions - Conclusions faisant état d'une contestation sérieuse - Constatation d'une voie de fait REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Salariés protégés - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Absence de réintégration Après avoir constaté que l'employeur avait méconnu une décision administrative qu'il avait lui-même sollicitée, une cour d'appel, qui, répondant à des conclusions prétendument délaissées, a estimé que cet employeur avait ainsi commis une voie de fait causant au salarié un trouble manifestement illicite, fait une exacte application de l'article R. 516-31 du Code du travail . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-04-21, Bulletin 1971, V, n° 287, p. 243 (cassation) ; Chambre sociale, 1972-06-14, Bulletin 1972, V, n° 425, p. 388 (rejet) ; Chambre sociale, 1981-10-27, Bulletin 1981, V, n° 831, p. 618 (cassation) ; Chambre sociale, 1982-03-11, Bulletin 1982, V, n° 164, p. 123 (rejet).<br/> Code du travail R516-31

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