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JURITEXT000007022320

JURITEXT000007022320 CXCXAX1989X03X01X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/23/JURITEXT000007022320.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1989, 87-16.870, Publié au bulletin 1989-03-20 Cour de cassation Cassation . 87-16870 Bulletin 1989 I N° 132 p. 87 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Agen, 1987-06-22 1987-06-22 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Dontenwille Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 456, alinéa 3, et 495 du Code civil ; Attendu que la règle protectrice des intérêts du mineur édictée par le premier de ces textes, que le second rend applicable aux majeurs en tutelle, ne peut être invoquée après la fin de la tutelle que par l'incapable lui-même ; Attendu que le tuteur de Valérie X..., majeure en tutelle, a donné à bail pour 9 ans aux époux Z..., à compter du 1er janvier 1978, une propriété rurale appartenant à l'incapable ; que l'acte contenait en son article 5 une clause prévoyant le renouvellement de plein droit du bail à son expiration, pour une nouvelle période de 9 ans ; que la tutelle de Valérie X... ayant été transformée en curatelle, celle-ci, assistée de son curateur, a vendu sa propriété à Mme Y... ; que cette dernière a donné congé aux preneurs pour le 31 décembre 1986, date à laquelle expirait la première période de 9 ans ; Attendu que l'arrêt attaqué a validé ce congé au motif que les époux Z... ayant acquis leur droit d'un incapable sans que son tuteur ait été spécialement autorisé par le conseil de famille à consentir un bail comportant un droit de renouvellement, ne pouvaient se prévaloir d'un tel droit et que l'acquéreur, prenant la suite de l'incapable, se trouvait dans la même situation que son auteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Effets - Bail consenti par le tuteur - Fin de la tutelle - Droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux du preneur - Absence - Personne pouvant l'invoquer - Incapable exclusivement BAIL (règles générales) - Durée - Bail consenti par le tuteur - Fin de la tutelle - Droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux du preneur - Absence - Personne pouvant l'invoquer - Ayants droit de l'incapable (non) MAJEUR PROTEGE - Administration légale - Administration légale sous contrôle judiciaire - Administrateur légal - Bail (règles générales) - Bail consenti par le tuteur - Fin de la tutelle - Droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux du preneur - Absence - Personne pouvant l'invoquer - Incapable exclusivement La règle protectrice des intérêts du mineur édictée par l'article 456, alinéa 3, du Code civil que l'article 495 du même Code rend applicable aux majeurs en tutelle, ne peut être invoquée après la fin de la tutelle que par l'incapable lui-même . Viole cette règle la cour d'appel qui valide un congé délivré aux preneurs titulaires d'un bail rural au motif que, les preneurs ayant acquis leur droit d'un incapable, sans que son tuteur ait été spécialement autorisé par le conseil de famille à consentir un bail comportant un droit de renouvellement, ne pouvaient se prévaloir d'un tel droit et que l'acquéreur, prenant la suite de l'incapable, se trouvait dans la même situation que son auteur . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-11-10 , Bulletin 1987, III, n° 181, p. 106 (rejet).<br/> Code civil 456 al. 3, 495

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