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JURITEXT000007022336

JURITEXT000007022336 CXCXAX1989X04X01X00165X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/23/JURITEXT000007022336.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 avril 1989, 87-14.964, Publié au bulletin 1989-04-25 Cour de cassation Cassation . 87-14964 Bulletin 1989 I N° 165 p. 109 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1987-03-27 1987-03-27 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocats :MM. Ancel, Parmentier . Rapporteur :M. Viennois Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux ayant pris, le 8 juillet 1986, une délibération aux termes de laquelle, en application de l'article 8 du décret du 13 mars 1986 modifiant l'article 37 du décret du 25 août 1972 relatif à l'assurance, à la garantie financière, aux règlements pécuniaires et à la comptabilité des avocats, les règlements pécuniaires des avocats devaient être effectués par l'intermédiaire de la CARPA, M. X..., avocat, ne s'y est pas conformé et a continué à utiliser le compte courant ouvert par lui à la Caisse des dépôts et consignations ; que, par décision du 15 décembre 1986, le conseil de l'Ordre a dit que les fonds détenus pour le compte de tiers par M. X... seraient transférés sur un compte CARPA, a ordonné, à défaut, la liquidation du compte ouvert par cet avocat à la Caisse des dépôts et consignations et prononcé contre lui un avertissement en raison de l'infraction à l'article 8 du décret du 13 mars 1986 dont il s'était rendu coupable ; qu'en cause d'appel, M. X... a demandé qu'en application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les débats se déroulent en audience publique ; que la cour d'appel a dit que les débats se dérouleraient en chambre du conseil, a déclaré irrecevables les exceptions d'inopposabilité et d'illégalité soulevées par M. X... contre la délibération du conseil de l'Ordre du 8 juillet 1986, mais a annulé la disposition de la décision dudit Conseil du 22 décembre 1986 qui a prononcé contre cet avocat la peine d'avertissement ; Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux : Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en assemblée des chambres ; qu'il a dirigé son pourvoi à la fois contre le procureur général près la cour d'appel et contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux ; Attendu que ledit conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, n'a pas pu être partie à la procédure devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats, est irrecevable ; qu'est donc également irrecevable le mémoire en défense produit par cet organisme devant la Cour de cassation ; DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi formé par M. X... en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux, ainsi que le mémoire en défense produit par ledit conseil ; Sur le premier moyen : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et le jugement rendu publiquement, mais que l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le Tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ; Attendu que pour refuser que les débats aient lieu en audience publique, la cour d'appel, après avoir rappelé le principe et les exceptions figurant à l'article 6-1, précité, énonce que " telle est la situation dans le cas de poursuites disciplinaires exercées à l'égard des avocats en raison de la dignité qui doit entourer l'exercice de leur profession et de la confiance qu'ils doivent inspirer aux personnes qui se trouvent dans la nécessité d'avoir recours à leur office ; que la publicité de tels débats porterait incontestablement atteinte aux intérêts de la justice " ; Attendu qu'en se prononçant ainsi par des motifs d'ordre général alors qu'elle aurait dû rechercher si la publicité des débats de la procédure disciplinaire dirigée contre M. X... était de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers 1° CASSATION - Parties - Défendeur - Défendeur ne figurant pas comme partie à l'arrêt attaqué 1° AVOCAT - Discipline - Procédure - Instance - Parties - Ordre des avocats (non) 1° Sont irrecevables le pourvoi dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats, juridiction disciplinaire du premier degré qui n'a pu être partie à la procédure devant la cour d'appel, ainsi que le mémoire en défense produit par ledit Conseil . 2° AVOCAT - Discipline - Procédure - Appel - Assemblée générale - Débats - Publicité - Article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Exception - Conditions - Recherche nécessaire 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6.1 - Avocat - Discipline - Procédure - Appel - Assemblée générale - Publicité des débats 2° Selon l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et le jugement rendu publiquement, mais l'accès de la salle peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ; il s'ensuit que viole ce texte une cour d'appel qui retient, par des motifs d'ordre général, que la publicité des débats en matière de poursuites disciplinaires contre un avocat porterait atteinte aux intérêts de la justice, sans rechercher si, dans la poursuite disciplinaire qui lui était soumise, une telle publicité était de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par cet article . DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1983-03-01 , Bulletin 1983, I, n° 80

(1), p. 70 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1988-12-13 , Bulletin 1988, I, n° 351, p. 238 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1987-03-10 , Bulletin 1987, I, n° 87
(1), p. 64 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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