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JURITEXT000007022343

JURITEXT000007022343 CXCXAX1989X04X02X00092X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/23/JURITEXT000007022343.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 avril 1989, 88-11.610, Publié au bulletin 1989-04-20 Cour de cassation Cassation . 88-11610 Bulletin 1989 II N° 92 p. 45 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1988-02-18 1988-02-18 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocats :M. Ancel, la SCP Waquet et Farge . Rapporteur :M. Devouassoud Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 35 bis, alinéa 3, de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de l'article 15-III de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ; Attendu qu'en matière d'ordonnances statuant sur la rétention d'étrangers, le droit d'appel appartient notamment au représentant de l'Etat dans le département ; qu'il s'ensuit qu'il a le droit de se pourvoir en cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que le président du Tribunal saisi dans les conditions prévues par le texte susvisé peut seulement statuer sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires au départ de l'étranger ; Attendu que, saisi par M. X... de l'appel d'une ordonnance ayant prolongé sa rétention, le premier président retient que l'arrêté préfectoral de mise en rétention est entaché d'une illégalité et décide qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger le maintien de l'intéressé en rétention ni à prononcer aucune autre mesure à son égard ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 février 1988 entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles 1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Voies de recours - Personne pouvant les exercer - Représentant de l'Etat 1° CASSATION - Parties - Demandeur - Demandeur étranger à la décision attaquée - Etranger - Expulsion - Maintien en rétention - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Représentant de l'Etat 1° En matière d'ordonnance statuant sur la rétention d'étrangers, le droit d'appel appartient notamment au représentant de l'Etat, il s'ensuit qu'il a le droit de se pourvoir en cassation . 2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Pouvoirs des juges 2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Pouvoirs des juges 2° Excède ses pouvoirs le premier président qui, saisi de l'appel d'une ordonnance ayant prolongé la rétention d'un étranger, retient que l'arrêté préfectoral de mise en rétention est entaché d'une illégalité et décide qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger le maintien de l'intéressé en rétention ni à prononcer aucune autre mesure à son égard . A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1988-02-03 , Bulletin 1988, II, n° 31, p. 17 (cassation).<br/> Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-bis

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