JURITEXT000007022346 CXCXAX1989X03X01X00109X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/23/JURITEXT000007022346.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 1989, 87-14.060, Publié au bulletin 1989-03-07 Cour de cassation Rejet . 87-14060 Bulletin 1989 I N° 109 p. 71 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 1987-03-11 1987-03-11 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Célice . Rapporteur :M. Charruault Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 13 mai 1977, Mme X... s'est portée caution de toutes sommes que son mari, commerçant en fruits, pourrait devoir à la banque Société marseillaise de crédit ; Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mars 1987) a déclaré valable cet engagement de caution et condamné, en conséquence, Mme X... à payer diverses sommes à la Société marseillaise de crédit ; Attendu que Mme X... fait grief aux juges du second degré d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils ont fait état de la circonstance selon laquelle en tant " qu'épouse commune en biens ", elle avait un droit de regard sur la situation des comptes du couple, sans préciser si, dans les faits, elle exerçait ledit droit, alors, d'autre part, qu'ils ont relevé qu'en sa qualité d'épouse, elle savait quelle était l'évolution des revenus du ménage, ce qui lui permettait de connaître avec précision l'état des finances de son mari, sans se prononcer sur les informations qu'elle aurait eues sur l'état des engagements de celui-ci, notamment vis-à-vis de la Société marseillaise de crédit ; alors, enfin, qu'ils ne se sont pas expliqués sur les données suivantes, dûment invoquées dans les conclusions d'appel, savoir qu'elle " ne s'est jamais immiscée dans l'activité commerciale de son mari, qu'elle se consacrait exclusivement à ses tâches ménagères et à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants mineurs et que les travaux d'ordre administratif et comptable étaient faits au secrétariat de M. X... situé au lieu de l'exploitation de son activité commerciale, lieu distinct du domicile familial " ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'engagement de caution écrit de la main de Mme X... exprimait avec précision qu'il s'appliquait à toutes les dettes à venir, y compris les intérêts et les frais, et que cet engagement faisait référence au corps du texte de l'acte de cautionnement litigieux imprimé sur une feuille recto verso formant un tout ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Somme indéterminée - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Constatation suffisante CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Mention manuscrite établissant sans équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Mention manuscrite explicite - Mention de nature à ne laisser subsister dans l'esprit de la caution aucun doute sur la portée de son engagement - Constatation suffisante Justifie légalement sa décision d'admettre la validité d'un cautionnement illimité la cour d'appel qui relève que l'engagement écrit de la main de la caution exprime avec précision qu'il s'applique à toutes les dettes à venir, y compris les intérêts et les frais, et que cet engagement fait référence au corps du texte de l'acte de cautionnement imprimé sur une feuille recto verso formant un tout . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-03-07 , Bulletin 1989, I, n° 108, n° 70 (rejet), et les arrêts cités. EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 1, 1986-03-04 , Bulletin 1986, I, n° 49, p. 46 (rejet), et l'arrêt cité. Code civil 1326
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.