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JURITEXT000007022354

JURITEXT000007022354 CXCXAX1989X01X03X00006X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/23/JURITEXT000007022354.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 janvier 1989, 87-12.682, Publié au bulletin 1989-01-11 Cour de cassation Cassation . 87-12682 Bulletin 1989 III N° 6 p. 3 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1986-12-19 1986-12-19 Président :M. Francon Avocat général :M. Marcelli Avocats :Mme Roue-Villeneuve, MM. Coutard, Odent . Rapporteur :M. Peyre Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1986) que l'Union des assurances de Paris a, par acte du 16 mars 1976 faisant référence à l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, donné à bail pour six ans un appartement à M. Z..., sans que soit annexé au contrat un constat de l'état des lieux de moins de trois mois de date, conformément à l'article 2 du décret du 30 décembre 1964 ; que celui-ci l'a cédé, le 30 avril 1978, à M. Y... avec l'accord de la société propriétaire qui, par la suite, a vendu cet appartement aux sociétés immobilières Bellefond et CFCR qui l'ont elles-mêmes transmis à M. X... aux droits duquel se trouvent ses héritiers ; qu'en 1980, M. Y... a assigné les propriétaires successifs de l'appartement pour faire juger que la location était régie par les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour décider que M. Y... avait renoncé à se prévaloir des irrégularités qui pouvaient affecter le bail du 16 mars 1976, l'arrêt retient qu'il avait souscrit en pleine connaissance de cause la cession du bail litigieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de la cession de bail ne constitue pas par elle-même pour le cessionnaire un acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Cession - Effets - Renonciation du cessionnaire à se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948 - Renonciation non équivoque (non) BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Caractère d'ordre public - Portée - Renonciation du preneur à s'en prévaloir RENONCIATION - Bail à loyer (loi du 1er septembre 1948) - Dispositions d'ordre public - Cession - Renonciation du cessionnaire à s'en prévaloir - Renonciation non équivoque (non) RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Volonté non équivoque de renoncer - Bail à loyer (loi du 1er septembre 1948) - Dispositions d'ordre public L'existence d'une cession de bail ne constitue pas par elle-même pour le cessionnaire un acte non équivoque impliquant la volonté de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-04-29, Bulletin 1987, III, n° 92, p. 55 (cassation).<br/> Code civil 1134 Loi 48-1360 1948-09-01

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