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JURITEXT000007022363

JURITEXT000007022363 CXCXAX1989X01X05X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/23/JURITEXT000007022363.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1989, 87-61.792, Publié au bulletin 1989-01-31 Cour de cassation Rejet . 87-61792 Bulletin 1989 V N° 85 p. 51 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Toulon, 1987-11-12 1987-11-12 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Rapporteur :M. Valdes Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail et 1134 du Code civil, Attendu que le syndicat unifié de la Caisse d'épargne de Toulon fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 12 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa contestation de la création d'un troisième collège spécial aux " cadres ", à l'occasion des élections de renouvellement du comité d'entreprise de la Caisse d'épargne de Toulon prévues en dernier lieu pour le 1er décembre 1987, alors, d'une part, que le tribunal ne pouvait, pour décider que le seuil d'effectif de 25 salariés était atteint pour la création d'un collège cadres, se retrancher derrière la décision de l'inspecteur du Travail du 7 octobre 1987, qui avait considéré comme cadres les employés classés E et F et réparti les salariés en trois collèges que sous réserve de l'existence d'un collège " cadres " ; alors, d'autre part, que seuls les postes classés H et I correspondaient à des emplois de cadres, au sens de l'article 213 de l'accord collectif sur la formation professionnelle de décembre 1984 et de l'article 9 de l'accord collectif sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985, ces accords étant applicables à compter du 1er mai 1987 ; Mais attendu que le syndicat n'ayant pas contesté la légalité de la décision de l'inspecteur du Travail du 7 octobre 1987 définissant la notion de cadres pour la répartition des catégories de personnel entre les collèges, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cette décision s'imposait au juge judiciaire ; qu'ayant par suite constaté que le personnel des cadres de la Caisse d'épargne de Toulon était supérieur à 25 salariés, il en a justement déduit qu'il y avait lieu de mettre en place un troisième collège " cadres " à l'occasion des élections en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Répartition du personnel - Décision de l'inspecteur du Travail - Application obligatoire par le tribunal d'instance SEPARATION DES POUVOIRS - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Absence d'accord des parties - Décision de l'inspecteur du Travail - Application obligatoire par le tribunal d'instance TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Répartition du personnel - Absence d'accord des parties - Décision de l'inspecteur du Travail - Application obligatoire par le tribunal d'instance La légalité de la décision de l'inspecteur du Travail définissant la notion de cadres pour la répartition des catégories de personnel entre les collèges n'ayant pas été contestée, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a jugé que cette décision s'imposait à lui pour décider de la création d'un troisième collège spécial aux cadres pour l'élection des membres d'un comité d'entreprise . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-03-25, Bulletin 1985, V, n° 205, p. 147 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1134 Code du travail L433-2 al. 4

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