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JURITEXT000007022374

JURITEXT000007022374 CXCXAX1989X03X03X00054X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/23/JURITEXT000007022374.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 mars 1989, 87-16.857, Publié au bulletin 1989-03-01 Cour de cassation Cassation . 87-16857 Bulletin 1989 III N° 54 p. 31 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Amiens, 1987-06-17 1987-06-17 Président :M. Francon Avocat général :M. Vernette Avocats :M. Boullez, la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Chollet Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-64 du Code rural ; Attendu que le bailleur peut limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l'âge de la retraite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 1987), que M. Albert X..., propriétaire de parcelles de terres données en location à M. Georges X..., a fait délivrer deux congés le 20 mars 1980 pour le 30 septembre 1982 et le 30 septembre 1983, dates respectives d'expiration de chaque bail ; que le fermier ayant contesté ces congés et demandé la prorogation des baux jusqu'au 31 janvier 1986, date à laquelle il aurait atteint l'âge de 65 ans, le bailleur a fait délivrer à celui-ci, le 29 mars 1984 pour le 30 septembre 1986, un troisième congé sur le fondement de l'article 845-1 ancien du Code rural ; Attendu que pour déclarer nul ce congé, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 411-64, alinéa 2, du Code rural ne permettent pas au bailleur qui a délivré un congé pour reprise et manifesté ainsi sa volonté de s'opposer au renouvellement du bail, de délivrer ultérieurement un congé qui aurait pour effet de limiter le renouvellement de ce bail à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l'âge de la retraite tant qu'il n'a pas été statué sur la validité du congé initial ou tant que le bailleur comme en l'espèce n'a pas renoncé à se prévaloir de ce congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prorogation ayant privé d'effet les congés donnés pour la date d'expiration des baux, le bailleur était en droit d'en délivrer des nouveaux pour la date d'expiration de la période triennale s'achevant après cette prorogation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Délai - Congé donné à l'expiration d'une période triennale - Preneur ayant atteint l'âge de la retraite La prorogation d'un bail jusqu'à la date à laquelle le fermier atteindra l'âge de la retraite ayant privé d'effet les congés délivrés par le bailleur pour la date d'expiration de cette convention, celui-ci est en droit de délivrer un nouveau congé pour la date d'expiration de la période triennale s'achevant après cette prorogation . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-03-25 , Bulletin 1981, III, n° 72, p. 52 (cassation).<br/> Code rural L411-64

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