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JURITEXT000007022378

JURITEXT000007022378 CXCXAX1989X03X03X00060X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/23/JURITEXT000007022378.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mars 1989, 87-17.573, Publié au bulletin 1989-03-15 Cour de cassation Cassation . 87-17573 Bulletin 1989 III N° 60 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1987-06-18 1987-06-18 Président :M. Francon Avocat général :M. Sodini Avocats :MM. Boulloche, Odent, Delvolvé . Rapporteur :M. Capoulade Sur le premier moyen : Vu les articles 1792, 2244, 2248 et 2270 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1987), qu'en 1970, la communauté Notre-Dame-de-la-Charité a fait édifier un bâtiment, sous la maîtrise d'oeuvre complète de l'architecte X..., en confiant les travaux de gros oeuvre à l'entreprise Y..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y... et M. Z..., syndic au règlement judiciaire de ces consorts, assurée par la SMABTP ; qu'après réception provisoire du 11 avril 1972, des désordres d'étanchéité sont apparus aux toitures-terrasses et, à la suite d'une expertise, la juridiction des référés a condamné l'architecte à verser une provision au maître de l'ouvrage mais s'est déclarée incompétente sur la garantie de l'architecte par les consorts Y... et leur syndic, ainsi que par leur assureur ; qu'en 1983, M. X... a sollicité la constatation de l'expiration du délai de la garantie décennale, le remboursement de la provision et, subsidiairement, la garantie de la SMABTP et, reconventionnellement, la communauté a demandé la garantie décennale de l'architecte ; Attendu que pour déclarer recevable la demande en garantie décennale de la communauté Notre-Dame-de-la-Charité contre M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en raison de sa nature, l'action en référé impose un effet interruptif à l'égard de toutes les parties en cause, que par un précédent arrêt, statuant en référé, la cour d'appel de Rennes a estimé qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur le principe de la responsabilité de l'architecte et que M. X... " se contentant de souligner la faute commise par l'entrepreneur de gros oeuvre admet, implicitement sa responsabilité en raison de cette faute même, compte tenu de sa mission de direction du chantier " ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le délai de la garantie décennale ne pouvant être interrompu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, que par une assignation au fond et, d'autre part, que la reconnaissance de responsabilité ne pouvant résulter que d'actes non équivoques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Prescription - Délai - Interruption - Citation en référé antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 (non) PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Citation en référé - Citation en référé antérieure à la loi du 5 juillet 1985 (non) Le délai de la garantie décennale ne peut, avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, être interrompu par une assignation en référé . DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1988-12-07 , Bulletin 1988, III, n° 174

(2)p. 95 (rejet). .<br/> Loi 1985-07-05

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