JURITEXT000007022411 CXCXAX1989X06X01X00240X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/24/JURITEXT000007022411.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 1989, 88-12.665, Publié au bulletin 1989-06-14 Cour de cassation Cassation . 88-12665 Bulletin 1989 I N° 240 p. 160 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 1988-01-07 1988-01-07 Président :M. Ponsard Premier avocat général : M. Sadon Avocat :M. Le Griel . Rapporteur :M. Thierry Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu que, pour annuler le contrat de prêt conclu par M. X... avec la société Fiat crédit France en vue de l'acquisition d'un véhicule, lequel lui a été dérobé un an plus tard, le tribunal d'instance se borne à énoncer " qu'il appartenait à cette société d'informer son cocontractant de la survie du contrat de prêt à la disparition du véhicule pour l'achat duquel il avait été souscrit ", et " qu'en s'abstenant d'éclairer l'emprunteur sur l'étendue de ses obligations, la société de crédit avait manqué à son devoir de renseignement " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que l'offre de crédit, dont l'original est versé aux débats, avait été établie sur le modèle type n° 1 annexé au décret du 24 mars 1978 dont toutes les rubriques avaient été remplies et signées par l'emprunteur, et alors, d'autre part, qu'il ne pouvait être reproché à l'établissement de crédit d'avoir omis d'aviser son client de la poursuite du contrat de prêt en cas de vol du véhicule, dès lors que le législateur lui-même n'avait pas jugé utile de faire figurer cet avertissement sur le modèle-type qu'il avait lui-même rédigé, de telle sorte qu'aucune réticence dolosive ne pouvait être imputée à la société Fiat crédit France, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du même moyen : Vu l'article 1110 du Code civil ; Attendu que, pour annuler le contrat de prêt litigieux, le juge retient encore l'erreur de droit commise par l'emprunteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle erreur ne revêtait aucun caractère substantiel de nature à vicier son consentement et à entraîner la nullité du prêt, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Prêt - Offre préalable - Mentions obligatoires - Etendue RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Crédit à la consommation - Organisme prêteur - Etendue de l'obligation Il ne peut être reproché à l'établissement de crédit qui a consenti un prêt en vue de l'acquisition d'un véhicule d'avoir omis d'aviser l'emprunteur de la poursuite du contrat de prêt en cas de vol dudit véhicule, dès lors que l'offre de crédit acceptée par l'intéressé a été établie conformément à un modèle type sur lequel le législateur lui-même n'a pas jugé utile de faire figurer cet avertissement . Loi 78-22 1978-01-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.