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JURITEXT000007022416

JURITEXT000007022416 CXCXAX1989X05X05X00371X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/24/JURITEXT000007022416.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 1989, 86-14.007, Publié au bulletin 1989-05-17 Cour de cassation Rejet . 86-14007 Bulletin 1989 V N° 371 p. 224 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 1985-11-05 1985-11-05 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :M. Hennuyer, la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., assuré social, ayant demandé le remboursement des frais de transport qu'il avait exposés pour se rendre à plusieurs reprises, courant 1983, de son domicile sis à Aire-sur-la-Lys au cabinet d'un neuropsychiatre à Lille, la caisse primaire d'assurance maladie a procédé au règlement limité au trajet du domicile de l'assuré au cabinet du praticien de la même spécialité le plus proche, c'est-à-dire exerçant à Saint-Omer ; Attendu que M. X... fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale (Boulogne sur Mer, 5 novembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande alors que le règlement intérieur des Caisses ne saurait valablement déroger à un texte législatif tel que l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale qui déclare couverts, sans aucune restriction, au titre de l'assurance maladie " les frais de transport nécessaires pour l'assuré " et que la limitation du remboursement des frais de transport seulement à ceux qui seraient engagés par l'assuré pour se rendre de son domicile au cabinet du médecin de la même spécialité le plus proche, constitue une restriction au principe de la liberté de choix par le malade de son médecin traitant consacrée par l'article L. 257 du Code de la sécurité sociale ; que dans ces conditions c'est en violation, tant de ce dernier texte que de l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale que le jugement a refusé à l'assuré le remboursement de l'intégralité de ses frais de transport ; Mais attendu que le principe du libre choix du médecin par le malade, ne saurait avoir pour effet de contraindre l'organisme social à opérer un remboursement des frais de transport, en dehors des conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, lesquelles n'en prévoyaient la couverture hors des cas spécifiés par l'arrêté du 2 septembre 1955, que lorsqu'ils étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; qu'ayant relevé que l'assuré ne contestait pas l'allégation de la Caisse suivant laquelle un médecin spécialisé en neuropsychiatrie exerçait à Saint-Omer, ville plus proche de son domicile, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement décidé que la Caisse était en droit de limiter le remboursement à la distance séparant le domicile de l'assuré de cette localité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport chez un praticien - Praticien résidant dans une autre localité - Localité éloignée Le principe du libre choix du médecin par le malade ne saurait avoir pour effet de contraindre l'organisme social à opérer un remboursement des frais de transport en dehors des conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, lesquelles n'en prévoyaient la couverture hors des cas spécifiées par l'arrêté du 2 septembre 1955 que lorsqu'ils étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement . Ayant relevé que l'assuré ne contestait pas qu'un médecin spécialisé dans l'affection dont il était atteint exerçait dans une ville plus proche de son domicile, les juges ont exactement décidé que la Caisse était en droit de limiter le remboursement à la distance séparant le domicile de l'assuré de cette localité . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-10-22 , Bulletin 1986, V, n° 494, p. 373 (cassation).<br/> Arrêté 1955-09-02

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