JURITEXT000007022423 CXCXAX1989X01X05X00043X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/24/JURITEXT000007022423.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1989, 86-17.033, Publié au bulletin 1989-01-18 Cour de cassation Cassation . 86-17033 Bulletin 1989 V N° 43 p. 25 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1986-05-30 1986-05-30 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Vu les articles L. 283-b du Code de la sécurité sociale et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, alors en vigueur ; Attendu que la caisse primaire a, le 27 octobre 1983, refusé à Mme X... le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 17 octobre 1983, date retenue par l'expert technique comme étant celle de la reprise du travail ; que l'arrêt attaqué a condamné l'organisme social à régler les prestations en espèces jusqu'à notification de la décision de la Caisse si elle a été réalisée ou au plus tard jusqu'au 7 décembre 1983, date certaine où l'intéressée a eu connaissance de ladite décision, au motif que le rapport du médecin expert, établi le 21 septembre 1983, étant antérieur à la date retenue pour la reprise de l'activité professionnelle, le retard apporté par la Caisse à prendre sa décision ne s'explique pas ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de l'expert technique pris dans les formes du décret du 7 janvier 1959 s'impose aux parties comme à la juridiction saisie et que les indemnités journalières ne sont dues que jusqu'à la date à laquelle, selon les conclusions dudit expert, l'incapacité de travail a pris fin, peu important la date de notification par la caisse de ces conclusions à l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Durée - Fixation - Expertise technique - Date de la notification - Portée SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Communication à l'assuré - Délai - Inobservation - Effet L'avis de l'expert technique pris dans les formes du décret du 7 janvier 1959 s'impose aux parties comme à la juridiction saisie, en sorte que les indemnités journalières de l'assurance maladie ne sont dues que jusqu'à la date à laquelle, selon les conclusions dudit expert, l'incapacité de travail a pris fin, peu important la date de notification par la Caisse de ces conclusions à l'assuré . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-11-30, Bulletin 1978, V, n° 825, p. 621 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L283-b Décret 59-160 1959-01-07 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.