← France

JURITEXT000007022426

JURITEXT000007022426 CXCXAX1989X01X05X00050X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/24/JURITEXT000007022426.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 janvier 1989, 86-40.615, Publié au bulletin 1989-01-19 Cour de cassation Cassation . 86-40615 Bulletin 1989 V N° 50 p. 29 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Limoges, 1985-12-10 1985-12-10 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Desaché-Gatineau (arrêt n° 1), M. Delvolvé (arrêt n° 2) . Rapporteur :M. Saintoyant Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société LMB électroménager, a été convoqué verbalement le 6 juin 1983 à un entretien, sans avoir été informé de son objet et sans avoir eu la possibilité de s'y faire assister d'un membre du personnel ; que, le 29 juin 1983, son employeur lui a notifié, par écrit, un avertissement en précisant qu'il avait seulement pour but de faire savoir à l'intéressé que le renouvellement de faits identiques ne serait pas toléré ; Attendu que pour annuler cette sanction, la cour d'appel a retenu qu'elle était soumise à la procédure d'entretien préalable ; Attendu cependant que la circonstance que l'avertissement ait été accompagné de la menace, en cas de récidive, d'une sanction susceptible d'avoir une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, n'imposait pas la convocation dudit salarié à un entretien préalable ; qu'ainsi la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Domaine d'application - Avertissement (non) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Avertissement - Entretien préalable - Conditions L'employeur qui envisage d'infliger à un salarié un avertissement, n'est pas tenu de le convoquer à un entretien préalable, l'avertissement n'ayant pas, par lui-même, une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, quelle que soit la mesure disciplinaire qu'il précède dans l'échelle des sanctions.(arrêt n° 1) Il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa de cet article, même si cet avertissement a été accompagné de la menace, en cas de récidive, d'une sanction susceptible d'avoir une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié (arrêt n° 2) . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-07, Bulletin 1988, V, n° 24

(2), p. 14 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-01-19, Bulletin 1989, V, n° 49, p. 29 (cassation partielle).<br/> Code du travail L122-41 al. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.