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JURITEXT000007022446

JURITEXT000007022446 CXCXAX1989X02X05X00096X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/24/JURITEXT000007022446.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 février 1989, 88-60.131, Publié au bulletin 1989-02-07 Cour de cassation Cassation sans renvoi . 88-60131 Bulletin 1989 V N° 96 p. 58 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 1988-01-15 1988-01-15 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocats :M. Boullez, la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :M. Lecante Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation des articles 97-2 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée et 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 15 janvier 1988) d'avoir, à l'occasion de l'élection au conseil d'administration du Crédit commercial de France (CCF) de quatre administrateurs salariés, décidé que les candidats ne peuvent se présenter que dans le collège auquel ils appartiennent, alors, d'une part, que le Tribunal, en déduisant sa décision tant de l'article 1er de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et de l'article 97-2 de la loi du 24 juillet 1966 a ajouté aux textes susvisés une condition qui n'y figure pas et a violé lesdits textes ; alors, d'autre part, que le Tribunal, en estimant que si le législateur avait admis la possibilité de présenter des candidats dans un autre collège que celui auquel ils appartiennent, il aurait suffit de dire que les élections se déroulent avec un seul collège et qu'un siège pourra être réservé aux cadres et assimilés, a statué par des motifs dubitatifs et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, que les dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 font partie intégrante de la législation sur les sociétés commerciales et ont une finalité différente de celle du droit du travail, l'administrateur d'une société anonyme n'étant pas le représentant d'une fraction catégorielle de l'électorat, mais celui qui gère l'entreprise dans l'intérêt des salariés comme dans celui des actionnaires ; qu'en l'espèce, le Tribunal, en se bornant à affirmer que le législateur a voulu que le personnel de chaque catégorie soit représenté au conseil d'administration, ce qui est inexact, et que les candidats ne peuvent se présenter que dans le collège auquel ils appartiennent, a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article 97-2 susvisé de la loi du 10 juillet 1966 modifiée, lorsqu'un siège au moins est réservé, comme en l'espèce, aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément, le premier collège comprenant les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés, le tribunal d'instance, qui n'a pas recouru à un motif dubitatif, a décidé à bon droit que les salariés du CCF ne sont éligibles au conseil d'administration que dans le collège où ils sont électeurs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le jugement qui a constaté que toutes les parties avaient été d'accord pour reporter les élections, a décidé qu'il convenait dans ces conditions d'ordonner la négociation d'un nouveau protocole pour fixer un nouveau calendrier électoral ; qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord préélectoral signé par tous les syndicats n'avait fait l'objet d'aucune dénonciation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en celles de ses dispositions relatives à la renégociation d'un protocole préélectoral pour l'élection des administrateurs salariés du CCF, le jugement rendu le 15 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Société anonyme - Conseil d'administration - Représentants des salariés - Candidat - Présentation - Présentation dans le collège où le candidat est électeur 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Société anonyme - Conseil d'administration - Représentants des salariés - Eligibilité - Conditions - Présentation dans le collège où le candidat est électeur 1° SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Représentants des salariés - Eligibilité - Conditions - Présentation dans le collège où le candidat est électeur 1° C'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, après avoir rappelé que pour les élections des administrateurs salariés, selon l'article 97-2 de la loi du 10 juillet 1966, lorsqu'un siège au moins est réservé, aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément, le premier collège comprenant les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés, a décidé que les salariés ne sont éligibles au conseil d'administration que dans le collège où ils sont électeurs . 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Société anonyme - Conseil d'administration - Représentants des salariés - Protocole d'accord préélectoral - Contestation de l'accord - Absence de contestation - Effet 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Société anonyme - Conseil d'administration - Représentants des salariés - Protocole d'accord préélectoral - Contestation de l'accord - Absence de contestation - Intervention du juge d'instance (non) 2° TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Accord préélectoral - Dénonciation - Défaut - Injonction d'organiser de nouvelles élections - Possibilité (non) 2° Encourt la cassation le jugement qui a constaté que toutes les parties avaient été d'accord pour reporter les élections, a décidé qu'il convenait dans ces conditions d'ordonner la négociation d'un nouveau protocole pour fixer un nouveau calendrier électoral, alors que le protocole d'accord préélectoral signé par tous les syndicats n'avait fait l'objet d'aucune dénonciation . Loi 1966-07-10 art. 97-2

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