JURITEXT000007022448 CXCXAX1989X02X05X00098X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/24/JURITEXT000007022448.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 février 1989, 85-44.720, Publié au bulletin 1989-02-07 Cour de cassation Cassation . 85-44720 Bulletin 1989 V N° 98 p. 59 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1984-05-24 et 1985-06-13 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde . Rapporteur :M. Lecante Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des causes d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à l'autorité administrative ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que l'annulation par la juridiction administrative d'une autorisation de licenciement pour motif économique ne pouvait fonder, hors le cas de fraude qui n'a pas été constaté en l'espèce, une condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts ; Attendu, cependant, que l'annulation de la décision administrative ne laissant rien subsister de celle-ci, il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'apprécier le caractère réel et sérieux, au sens de l'article 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 24 mai 1984 et 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Appréciation par la juridiction judiciaire - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Annulation par la juridiction administrative - Effets - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Appréciation par la juridiction judiciaire - Nécessité L'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation donnée par le directeur départemental du Travail et de l'Emploi de procéder à un licenciement d'un salarié pour motif économique, ne laisse rien subsister de cette décision . Il appartient dès lors au juge judiciaire, saisi par le salarié d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-07-21 Bulletin 1986, V, n° 396, p. 303 (cassation) ; Chambre sociale, 1986-07-21 Bulletin 1986, V, n° 447, p. 339 (rejet).<br/> Code du travail L122-14-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.