JURITEXT000007022472 CXCXAX1989X03X03X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/24/JURITEXT000007022472.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 1989, 87-17.823, Publié au bulletin 1989-03-22 Cour de cassation Cassation . 87-17823 Bulletin 1989 III N° 69 p. 39 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1987-06-18 1987-06-18 Président :M. Francon Avocat général :M. Dufour Avocats :MM. Boulloche et Blanc . Rapporteur :M. Chevreau Sur le troisième moyen : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1987), que la société Le P'tit Coquelicot est locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme de Foras, en vertu d'un bail conclu pour neuf ans à compter du 1er janvier 1975 ; qu'après avoir donné congé pour le 1er juillet 1984, avec offre de renouvellement, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux pour faire fixer le prix du bail renouvelé, la société locataire ayant invoqué les règles du plafonnement ; Attendu que pour fixer ce prix à la valeur locative, l'arrêt retient que la loi du 6 janvier 1986 ne peut avoir un effet rétroactif et qu'elle ne s'applique pas au renouvellement en cours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve dans ses modalités demeurant à définir affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Condition BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 - Application dans le temps LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 LOIS ET REGLEMENTS - Application - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 A défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement a sa source dans la loi et même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur . Viole dès lors l'article 2 du Code civil ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 la cour d'appel qui, pour fixer le prix du bail renouvelé à la valeur locative, retient que cette loi ne peut avoir un effet rétroactif et qu'elle ne s'applique pas au renouvellement en cours. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-02-08 , Bulletin 1989, III, n° 33, p. 19 (cassation) ; Chambre civile 3, 1989-03-15 , Bulletin 1989, III, n° 65, p. 37 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 86 1986-01-06 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.