JURITEXT000007022477 CXCXAX1989X03X04X00077X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/24/JURITEXT000007022477.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 1989, 87-18.941, Publié au bulletin 1989-03-07 Cour de cassation Rejet . 87-18941 Bulletin 1989 IV N° 77 p. 51 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1987-05-06 1987-05-06 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin . Rapporteur :M. Plantard Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 6 mai 1987) la société Allibert fabrique des bacs en matière plastique destinés à la manutention du poisson pouvant être, selon les besoins, tantôt emboîtés les uns dans les autres, tantôt gerbés les uns sur les autres ; que la société Craemer a produit, pour le même usage, des bacs pouvant s'emboîter dans ceux de la société Allibert ou être gerbés avec eux ; Attendu que la société Allibert fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale contre la société Craemer alors que, selon le pourvoi, il résulte de l'arrêt que " le choix par la société Craemer des mêmes capacités de 60 et 75 litres répond à un souci délibéré - d'ailleurs revendiqué - de permettre une utilisation indifférenciée de ses récipients et de ceux de la société Allibert, dont elle ne conteste pas l'antériorité ni la commercialisation étendue ; que ce choix répond donc à une politique commerciale qui lui est propre et qui n'est pas dictée par des nécessités fonctionnelles " ; que le fait de s'intégrer ainsi délibérément, sans que cela soit nécessaire, à une chaîne d'articles d'un concurrent, pour profiter de cette façon à bon compte de l'acquit personnel de celui-ci sur le marché et, par voie de conséquence, de ses efforts d'investissements, n'est pas un acte de concurrence normale et doit être en lui-même sanctionné ; qu'en en décidant autrement, l'arrêt viole l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'existait aucun risque de confusion dans le choix des produits, la cour d'appel a pu estimer que le dessein de la société Craemer de permettre une utilisation indifférenciée des bacs de l'une ou l'autre fabrication répondait à une politique commerciale de normalisation des produits qui ne pouvait être considérée comme une pratique déloyale constitutive d'une faute ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion de produits ou de méthodes - Similitude avec les produits d'un concurrent - Utilisation indifférenciée des modèles - Politique commerciale de normalisation Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir débouté une société de son action en concurrence déloyale dirigée contre une autre société fabriquant des bacs destinés à la manutention du poisson pouvant s'emboîter dans ceux commercialisés par la société demanderesse ou être gerbés avec eux, dès lors qu'après avoir constaté qu'il n'existait aucun risque de confusion dans le choix des produits, la cour d'appel a pu estimer que le dessein de la seconde société de permettre une utilisation indifférenciée des bacs de l'une ou l'autre fabrication répondait à une politique commerciale de normalisation des produits qui ne pouvait être considérée comme une pratique déloyale constitutive d'une faute .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.