JURITEXT000007022484 CXCXAX1989X04X03X00088X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/24/JURITEXT000007022484.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 avril 1989, 87-16.649, Publié au bulletin 1989-04-26 Cour de cassation Cassation . 87-16649 Bulletin 1989 III N° 88 p. 49 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1987-06-09 1987-06-09 Président :M. Francon Avocat général :M. Sodini Avocats :M. Choucroy, Mme Baraduc-Bénabent . Rapporteur :M. Chollet Sur le premier moyen : Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1987), que les époux Y..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location aux époux X..., ont fait délivrer à ceux-ci, le 6 novembre 1984, commandement d'avoir à payer des loyers en visant la clause résolutoire du bail et ont demandé la constatation de la résiliation de cette convention et leur expulsion ; que le commandement ayant été déclaré sans effet par jugement du 14 juin 1985, les bailleurs ont demandé en appel la constatation ou à défaut le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion des occupants en invoquant également un second commandement délivré le 9 janvier 1986 ; que les locataires ont contesté le dernier acte en saisissant le 17 février 1987 le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; Attendu que pour débouter les bailleurs, l'arrêt relève qu'il n'a à connaître que du commandement du 6 novembre 1984 puisque le litige concernant le second est actuellement pendant devant le Tribunal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les prétentions des parties ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Bail (règles générales) - Résiliation - Demande fondée sur deux commandements - Litige concernant le second pendant devant le premier juge BAIL (règles générales) - Résiliation - Demande - Décision la rejetant - Appel - Appel fondé sur deux commandements - Litige concernant le second pendant devant le premier juge - Demande nouvelle - Recherche nécessaire Viole, en méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour débouter les bailleurs d'une demande en résiliation d'un bail fondée en appel sur deux commandements, retient qu'elle n'a à connaître que du premier commandement puisque le litige concernant le second était pendant devant le Tribunal, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les prétentions des parties ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-11-06 , Bulletin 1986, III, n° 144, p. 113 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 565
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.