JURITEXT000007022488 CXCXAX1989X04X03X00092X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/24/JURITEXT000007022488.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 avril 1989, 87-13.900, Publié au bulletin 1989-04-26 Cour de cassation Cassation . 87-13900 Bulletin 1989 III N° 92 p. 50 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1986-05-07 1986-05-07 Président :M. Francon Avocat général :M. Sodini Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat . Rapporteur :M. Chollet Sur le moyen unique : Vu l'article 845, alinéa 13, du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu'il a loués si l'exercice de ce droit a pour objet d'agrandir, dans la limite de la superficie définie à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, augmentée d'un tiers, une autre exploitation également donnée à bail par lui et sans que l'équilibre économique de l'exploitation ainsi réduite en soit gravement compromis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 1986) que M. Y..., propriétaire de parcelles de terre données en location aux consorts Le Hors, a donné congé à ceux-ci le 28 mars 1983 pour le 29 septembre 1984, aux fins de reprise partielle ayant pour objet d'agrandir l'exploitation des époux X..., ses autres fermiers ; Attendu que pour déclarer valable ce congé, l'arrêt retient que la superficie que devrait avoir normalement une exploitation mise en valeur directement par deux unités de main-d'oeuvre ou plus, selon les prévisions de la loi du 5 août 1960, n'ayant pas été déterminée réglementairement, il y a lieu, à défaut de pouvoir apprécier si la condition tenant à la superficie maximum de l'exploitation agrandie du fait de la reprise est ou non remplie, de tenir cette condition pour non écrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation de la limite de superficie définie à l'article 7 de la loi du 5 août 1960 étant une condition nécessaire mise à l'exercice de la reprise partielle sollicitée, son absence rendait inapplicable le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Reprise partielle - Limite de superficie - Fixation - Absence - Effet La fixation de la limite de superficie définie à l'article 7 de la loi du 5 août 1960 étant une condition mise à l'exercice de la reprise partielle prévue par l'article 845, alinéa 13, ancien du Code rural, viole ce texte l'arrêt qui pour déclarer valable le congé délivré par les bailleurs aux fins d'une telle reprise retient que cette superficie n'ayant pas été déterminée réglementairement, il y a lieu, à défaut de pouvoir apprécier si la condition tenant à la superficie maximum de l'exploitation agrandie du fait de la reprise est ou non remplie, de tenir cette condition pour non écrite . Code rural 845 al. 13 Loi 60-808 1960-08-05 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.