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JURITEXT000007022489

JURITEXT000007022489 CXCXAX1989X04X03X00093X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/24/JURITEXT000007022489.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 avril 1989, 87-18.384, Publié au bulletin 1989-04-26 Cour de cassation Cassation . 87-18384 Bulletin 1989 III N° 93 p. 51 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1987-06-15 1987-06-15 Président :M. Francon Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, Mme Luc-Thaler . Rapporteur :M. Chevreau Sur le moyen unique : Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 et 42 de cette loi sont réputées non écrites ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la SCI Gambetta Clemenceau, propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété ... et 18-18 bis, avenue Georges-Clemenceau, à Ablon-sur-Seine, tendant à faire déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges afférentes aux services collectifs et aux éléments d'équipement commun, comme contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1987) énonce que cette action est soumise à la prescription décennale instituée par l'article 42 de la même loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que tout copropriétaire intéressé peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité des clauses du règlement de copropriété aux dispositions légales et faire établir une répartition des charges conforme à ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de dix ans - Domaine d'application - Action personnelle - Action en nullité d'une clause relative au mode de répartition des charges (non) COPROPRIETE - Règlement - Clause contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 - Action en nullité - Prescription COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en nullité d'une clause du règlement de copropriété COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Article 10 de la loi du 10 juillet 1965 - Clause contraire - Action en nullité - Prescription - Prescription de dix ans (non) Tout copropriétaire intéressé peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions légales des clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui énonce que cette action est soumise à la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 . DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1987-04-01 , Bulletin 1987, III, n° 69, p. 41 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Loi 65-557 1965-07-10 art. 42, art. 10

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