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JURITEXT000007022492

JURITEXT000007022492 CXCXAX1989X03X01X00137X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/24/JURITEXT000007022492.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1989, 87-16.011, Publié au bulletin 1989-03-20 Cour de cassation Cassation . 87-16011 Bulletin 1989 I N° 137 p. 90 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1987-04-08 1987-04-08 Président :M. Ponsard Premier avocat général : M. Sadon Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Parmentier . Rapporteur :M. Grégoire Attendu que le 26 mars 1981 le poste de télévision fabriqué par la société Thomson-Brandt que Mme X... avait acheté en 1973 a pris feu et a implosé, provoquant des dommages dans l'appartement de Mme Hervieu et dans d'autres parties de l'immeuble ; que le Groupe des Assurances mutuelles de France, assureur de Mme X..., subrogé dans les droits de celle-ci, a réclamé à la société Thomson-Brandt le remboursement des indemnités qu'il a versées à son assurée et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ; que ce syndicat a également demandé réparation des dommages non couverts par l'assurance ; que l'arrêt attaqué a fait droit à ces demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Thomson-Brandt fait grief à la cour d'appel d'avoir soulevé d'office, sans avoir invité les parties à présenter sur ce point leurs observations, l'existence à la charge du fabricant d'une obligation contractuelle, alors que les demandes avaient pour tout fondement sa responsabilité délictuelle ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il a été " contradictoirement débattu à l'audience du fondement contractuel ou non contractuel de la demande " ; d'où il suit que le principe de la contradiction a été respecté et que le moyen n'est pas fondé ; LE REJETTE ; Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1135 du Code civil ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la société Thomson-Brandt, après avoir constaté qu'il n'était pas établi qu'au jour de sa livraison, l'appareil de Mme X... ait présenté un vice de fabrication, l'arrêt énonce que la société venderesse " n'a pas respecté son obligation de ne mettre sur le marché que des appareils dont le dynamisme propre ne présente pas de danger " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel est seulement tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'après avoir énoncé que la société Thomson-Brandt avait manqué à son obligation contractuelle de résultat, l'arrêt la déclare responsable du préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble par l'implosion du poste de télévision de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun lien contractuel n'unissait la société Thomson-Brandt et ce syndicat, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application, et le second par défaut d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles 1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Fondement juridique de la demande - Substitution par le juge 1° ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Substitution d'office d'un autre fondement - Conditions 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Fondement de l'action en responsabilité - Pouvoirs des juges - Action fondée sur la responsabilité délictuelle - Substitution d'office de la responsabilité contractuelle - Condition 1° Le principe de la contradiction est respecté lorsque le fondement de la demande est contradictoirement débattu à l'audience . 2° VENTE - Vendeur - Responsabilité - Dommage causé par la chose vendue - Obligation de résultat (non) 2° Viole l'article 1135 du Code civil l'arrêt qui énonce que la société venderesse d'un téléviseur qui a implosé n'a pas respecté son obligation de ne mettre sur le marché que des appareils dont le dynamisme propre ne présente pas de danger, après avoir constaté qu'au jour de sa livraison aucun vice de fabrication n'était établi, alors que le vendeur professionnel est seulement tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens . 3° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Fondement de l'action - Articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du Code civil - Action fondée sur les deux articles - Rejet de la demande au regard de l'article 1147 - Examen au regard de l'article 1384, alinéa 1er - Nécessité 3° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Existence d'un engagement contractuel - Vente d'un poste de télévision - Implosion de l'appareil - Dommage subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (non) 3° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle - Tiers étranger au contrat - Vente d'un poste de télévision - Implosion de l'appareil - Dommage subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3° VENTE - Vendeur - Responsabilité - Vente d'un poste de télévision - Implosion de l'appareil - Responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble - Responsabilité contractuelle (non) 3° Viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, par défaut d'application, la cour d'appel qui déclare que cette société était responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du fait de l'implosion du poste de télévision, alors qu'aucun lien contractuel ne l'unissait à ce syndicat . A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1980-01-21 , Bulletin 1980, IV, n° 34 p. 27 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1987-02-24 , Bulletin 1987, I, n° 72

(2), p. 52 (cassation). (2°). Chambre civile 1, 1984-05-16 , Bulletin 1984, I, n° 165, p. 140 (rejet).<br/> Code civil 1135 Code civil 1384 al. 1

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