JURITEXT000007022494 CXCXAX1989X03X01X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/24/JURITEXT000007022494.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 mars 1989, 87-17.262, Publié au bulletin 1989-03-29 Cour de cassation Rejet . 87-17262 Bulletin 1989 I N° 142 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1987-06-11 1987-06-11 Président :M. Ponsard Premier avocat général : M. Sadon Avocat :la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., ayant loué un compartiment de coffre-fort à une agence de la Banco Pinto et Sotto Mayor, a donné procuration à M. Delmar X... Z... ; que celui-ci a déposé dans le coffre des objets précieux et des fonds lui appartenant ; que le 26 novembre 1983 un vol a été commis dans les locaux de la banque au cours duquel plusieurs coffres et notamment celui loué par M. Y... ont été fracturés et vidés de leur contenu ; que M. Y... et M. Delmar X... Z... ont réclamé une indemnité correspondant à la valeur des objets volés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juin 1987) a condamné la banque, à la requête de M. Y..., à payer cette indemnité à M. Delmar X... Z... ; Attendu que pour statuer ainsi la cour d'appel a justement énoncé, par motifs propres et adoptés, que la banque étant débitrice d'une obligation de résultat à l'égard de celui qui a loué chez elle un compartiment de coffre-fort, elle est responsable en cas de vol des objets qui y sont déposés, quand bien même ceux-ci appartiendraient à des tiers ; que c'est aussi avec raison qu'elle a considéré que le locataire du coffre était en droit de requérir que l'indemnité soit versée par la banque au propriétaire des objets volés ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux que critique le moyen, elle a caractérisé l'intérêt à agir de M. Y... et légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BANQUE - Coffre - Location - Obligation de résultat - Portée - Vol des objets déposés - Objets appartenant à un tiers - Absence d'influence RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Banque - Obligation de résultat - Coffre - Location - Vol des objets déposés - Objets appartenant à des tiers - Absence d'influence BANQUE - Responsabilité - Vol - Coffre - Location - Obligation de résultat RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Banque - Coffre - Location La banque est débitrice d'une obligation de résultat à l'égard de celui qui a loué chez elle un compartiment de coffre-fort. Dès lors, elle est responsable en cas de vol des objets qui y sont déposés, quand bien même ceux-ci appartiendraient à des tiers, et le locataire du coffre est en droit de requérir que l'indemnité soit versée par la banque au propriétaire des objets volés . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-11-15 , Bulletin 1988, I, n° 318
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.