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JURITEXT000007022511

JURITEXT000007022511 CXCXAX1989X01X05X00030X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/25/JURITEXT000007022511.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1989, 85-42.314, Publié au bulletin 1989-01-17 Cour de cassation Rejet . 85-42314 Bulletin 1989 V N° 30 p. 18 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Menton, 1985-02-08 1985-02-08 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Consolo . Rapporteur :M. Lecante Sur le pourvoi formé par la société Nila : Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 8 février 1985), la société Nila a, le 27 septembre 1979, mis son fonds de commerce en gérance libre au profit de la société Fic ; qu'à la suite de la faillite de cette dernière, la société Nila a repris, le 10 mai 1982, l'exploitation du fonds en conservant le personnel ; que, le 8 octobre 1982, après accord de l'inspecteur du Travail, elle a licencié pour motif économique vingt-deux salariés, dont M. X... ; que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir de la part de la société Nila le paiement des indemnités de congés payés et de licenciement ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la demande présentée par M. X..., alors que la saisine du conseil de prud'hommes était irrégulière, l'intéressé n'ayant pas chiffré dans l'acte introductif d'instance le montant de ses prétentions ; Mais attendu que le jugement, après avoir relevé que l'objet du litige avait été précisé dès le début de la procédure par M. X..., a constaté que les prétentions de ce dernier avaient été explicitées et chiffrées dans les conclusions qu'il avait présentées devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir condamné la société Nila à payer à M. X... le montant des congés payés qui lui étaient dus pour la période du 1er juin 1981 au 10 mai 1982, alors qu'en cas d'application, comme en la cause, de l'article L. 122-12 du Code du travail, " il y a, en ce qui concerne les dettes, succession et non pas substitution, de telle sorte que l'ancien employeur reste seul responsable des conséquences pécuniaires des engagements qu'il a contractés " ; Mais attendu que l'indemnité de congés payés, qui n'incombait pas à l'employeur au jour de la modification de la situation juridique de l'entreprise, mais n'était due au salarié qu'à la date où s'ouvre dans l'établissement la période des congés annuels, devait être réglée dans sa totalité par la société Nila, qui était son employeur à cette dernière date et ne contestait pas avoir poursuivi le contrat de travail, en application de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Montant - Montant non chiffré dans l'acte introductif d'instance - Prétentions explicitées et chiffrées dans les conclusions 1° PROCEDURE CIVILE - Demande - Montant - Montant non chiffré dans l'acte introductif d'instance - Prétentions explicitées et chiffrées dans les conclusions 1° Il ne saurait être fait grief à un conseil de prud'hommes d'avoir déclaré recevable une demande dont le montant n'est pas chiffré dans l'acte introductif d'instance dès lors que les prétentions avaient été explicitées et chiffrées dans les conclusions présentées devant lui . 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Indemnités - Charge du paiement - Congés payés 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Charge - Cession de l'entreprise pendant la période de référence 2° L'indemnité de congés payés, qui n'incombe pas à l'employeur au jour de la modification dans la situation juridique de l'entreprise, mais n'est due au salarié qu'à la date où s'ouvre dans l'établissement la période des congés annuels, doit être réglée dans sa totalité par le cessionnaire qui est l'employeur à cette date et ne conteste pas avoir poursuivi le contrat de travail, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail . A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1984-05-04, Bulletin 1984, V, n° 175, p. 135 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1985-07-22, Bulletin 1985, V, n° 423, p. 304 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L122-12 al. 2 nouveau Code de procédure civile 4

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