JURITEXT000007022519 CXCXAX1989X02X04X00074X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/25/JURITEXT000007022519.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 1989, 86-10.178, Publié au bulletin 1989-02-28 Cour de cassation Cassation . 86-10178 Bulletin 1989 IV N° 74 p. 48 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1985-10-04 1985-10-04 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Raynaud Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Henry . Rapporteur :M. Hatoux Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la coopérative agricole " La Doullennaise " (la coopérative) a assigné les époux Jules Y... Bertin, clients non coopérateurs, en paiement de la somme de 52 468 francs représentant le solde débiteur de leur compte arrêté en principal et intérêts, outre les intérêts au 31 décembre 1981, dus au taux contractuellement en vigueur au 1er janvier 1982 ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les affirmations générales de cette décision ne justifient pas la réalité de la dette, et alors, d'autre part, qu'en l'absence de contrat, des intérêts contractuels ne peuvent être octroyés, et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'aucune anomalie n'apparaît entre le relevé de compte faisant ressortir un solde de 52 846,68 francs au débit des époux X... le 30 juin 1984 et les diverses factures et relevés de compte versés aux débats par la coopérative, et que, notamment, si les chèques ou effets émis par eux ont été portés à leur débit, c'est parce qu'ils n'ont pas été honorés, alors qu'ils avaient été portés à leur crédit lors de leur réception par la coopérative ; qu'elle a également contrôlé les divers éléments du relevé de compte litigieux et constaté que les époux X... passaient sous silence certains d'entre eux pour contester le montant de leur dette ; qu'elle a ainsi motivé sa décision, sans procéder par affirmation générale ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que, jusqu'à ce qu'ils soient attraits en justice, les époux X... - qui étaient clients de la coopérative depuis octobre 1976 - n'avaient jamais contesté le taux ni le montant des intérêts de retard qui leur étaient appliqués et qui étaient inclus dans chaque relevé de compte portant en termes très lisibles la mention " important... si vous n'avez pas encore réglé, ne tardez pas à le faire pour éviter des intérêts de retard ", les juges du second degré ont relevé qu'un accord était intervenu entre les parties pour le règlement de ces intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 283 du Code général des impôts ; Attendu qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale ; Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à la coopérative le montant de la TVA sur les intérêts de retard, l'arrêt énonce " que la coopérative expose, sans être démentie, que la TVA est appliquée aux clients sans distinction à la suite d'accord avec l'Administration, que les époux X... n'expliquent pas pourquoi les cultivateurs adhérents à la coopérative devraient régler la TVA sur les agios et que les tiers non associés en seraient dispensés, que rien ne permet de penser que l'ensemble des opérations de la coopérative ne soit pas soumis à la TVA, que cette TVA doit, quoi qu'il en soit, être acquittée et qu'il n'apparaît pas qu'il faille la faire supporter soit par la coopérative soit par le contribuable alors qu'elle doit normalement être réglée par celui qui est la cause de sa perception, qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les banques facturent à leurs clients la TVA sur les agios " ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs erronés ou inopérants, sans préciser, fût-ce après avoir renvoyé les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, le fondement légal de la taxe réclamée par la coopérative, et sans rechercher si les époux X... avaient accepté de payer le montant de la TVA, soit par l'acceptation de factures la faisant apparaître expressément, soit par un accord avec la coopérative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai 1° INTERETS - Intérêts moratoires - Taux conventionnel - Accord des parties - Preuve - Relevés de comptes antérieurs non contestés - Relevés attirant l'attention sur leur existence 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Acceptation tacite - Intérêts de retard - Relevés de comptes antérieurs non contestés - Relevés attirant l'attention sur leur existence 1° C'est sans violer l'article 1153 du Code civil qu'en retenant que, jusqu'à ce qu'ils soient attraits en justice, les clients d'une coopérative depuis plusieurs années, n'avaient jamais contesté le taux ni le montant des intérêts de retard qui leur étaient appliqués et qui étaient inclus dans chaque relevé de compte, attirant l'attention sur leur existence en terme très lisibles, les juges du fond ont relevé qu'un accord était intervenu entre les parties pour le règlement de ces intérêts . 2° IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Absence d'accord des parties - Redevable selon la loi fiscale 2° En l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en est redevable selon la loi fiscale . Doit être censurée la décision qui condamne les clients d'une coopérative à payer à celle-ci le montant de la TVA sur les intérêts de retard sans préciser, fût-ce après avoir renvoyé les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, le fondement légal de la taxe réclamée par la coopérative et sans rechercher si ces clients avaient accepté de payer le montant de cette taxe, soit par l'acceptation de factures la faisant apparaître expressément, soit par un accord avec la coopérative . DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre commerciale, 1978-03-30 Bulletin 1978, IV, n° 97, p. 79 (rejet) ; Chambre commerciale, 1987-04-28 Bulletin 1987, IV, n° 99, p. 75 (cassation) ; Chambre commerciale, 1988-03-15 Bulletin 1988, IV, n° 110, p. 77 (rejet).<br/> Code civil 1134 Code civil 1153
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.