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JURITEXT000007022528

JURITEXT000007022528 CXCXAX1989X01X03X00018X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/25/JURITEXT000007022528.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 janvier 1989, 87-14.379, Publié au bulletin 1989-01-25 Cour de cassation Cassation . 87-14379 Bulletin 1989 III N° 18 p. 10 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Poitiers, 1987-02-11 1987-02-11 Président :M. Francon Avocat général :M. Dufour Avocats :M. Garaud, la SCP Masse-Dessen et Georges, M. Vuitton . Rapporteur :M. Cachelot Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 applicable à la cause ; Attendu que, sauf preuve d'une cause étrangère, les architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage sont de plein droit responsables des malfaçons qui affectent les gros ouvrages de l'édifice et sont de nature à porter atteinte à leur solidité ou à les rendre impropres à leur destination ; Attendu que, pour débouter la Coopérative agricole vendéenne d'approvisionnement et de vente de céréales (CAVAC), propriétaire d'un silo atteint de malfaçons, de son action en garantie décennale contre l'Entreprise chalandaise de travaux publics (ECTP), entrepreneur de gros-oeuvre ayant construit ce silo, l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 février 1987) retient que l'ECTP n'a commis aucune faute d'exécution dans la réalisation des travaux lui incombant et n'a fait que se conformer aux plans qui lui ont été fournis, dont le vice était indécelable pour elle ; Qu'en statuant par ces motifs, qui ne caractérisent pas la cause étrangère, exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Cause étrangère - Nécessité ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Fait d'un tiers - Architecte ou entrepreneur La cour d'appel qui, pour débouter un maître d'ouvrage de son action en garantie décennale contre un entrepreneur ayant construit un édifice atteint de malfaçons, retient que ce constructeur n'a commis aucune faute d'exécution dans la réalisation des travaux lui incombant et n'a fait que se conformer aux plans qui lui avaient été fournis par un maître d'oeuvre, plans dont le vice qu'ils comportaient était indécelable pour lui, ne caractérise pas la cause étrangère exonératoire de responsabilité et viole l'article 1792 du Code civil A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-02-16, Bulletin 1983, III, n° 48, p. 39 (cassation) ; Chambre civile 3, 1983-12-14, Bulletin 1983, III, n° 261, p. 199 (cassation) ; Chambre civile 3, 1986-04-16, Bulletin 1986, III, n° 42

(2), p. 32 (cassation).<br/> Code civil 1792

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