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JURITEXT000007022538

JURITEXT000007022538 CXCXAX1989X03X04X00089X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/25/JURITEXT000007022538.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mars 1989, 87-13.656, Publié au bulletin 1989-03-14 Cour de cassation Rejet . 87-13656 Bulletin 1989 IV N° 89 p. 58 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1987-01-26 1987-01-26 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP de Chaisemartin . Rapporteur :M. Cordier Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société France Sud diffusion (société FSD) fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 1987) de l'avoir déboutée de l'action qu'elle avait intentée contre la société Kalamazoo, qui lui avait fourni un système informatique dont elle soutenait que le fonctionnement était défectueux, pour obtenir la résolution du contrat de vente et le paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur d'un matériel et d'un logiciel informatiques contracte une obligation déterminée de conseil consistant en l'analyse actuelle et prévisionnelle des besoins de son client ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui rappelle l'obligation de conseil incombant à la société venderesse, relève qu'à la date de la naissance du litige, l'insuffisance du matériel pour répondre aux performances qu'on attendait de lui était manifeste ; qu'en considérant néanmoins que la société FSD était mieux placée que la Société Kalamazoo pour connaître ses besoins et que cette dernière a rempli ses obligations contractuelles, l'arrêt a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le contrat intitulé " projet d'informatisation " signé par deux représentants de la société Kalamazoo prévoit sous le titre " Volumes " : 5 représentants, 600 factures, 500 bons de dépôt et 1000 clients ; qu'un éventuel dépassement des prévisions contractuelles supposait donc un traitement mensuel de plus de 600 factures et de plus de 500 bons de dépôts, l'existence de représentants supplémentaires et le franchissement du seuil des 1200 clients, dépassement qui n'a nullement été constaté par la cour d'appel ; qu'en ne constatant pas le dépassement des prévisions contractuelles et en retenant néanmoins un défaut d'information de la part de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'équipement cédé était adapté aux besoins de la société FSD à la date du contrat et qu'il n'est devenu insuffisant que du fait de l'augmentation importante et rapide du chiffre d'affaires de celle-ci et de l'accroissement corrélatif du volume des opérations à traiter sur le plan comptable, la cour d'appel a énoncé à bon droit que les manquements éventuels du fournisseur d'un équipement informatique à son devoir de conseil, dont elle a relevé exactement qu'il se limitait à une obligation de moyens, devaient s'apprécier en fonction des besoins et des objectifs définis par son client ; qu'ayant fait ressortir de ces constatations et énonciations qu'il ne pouvait être reproché à la société Kalamazoo de n'avoir pas conseillé un équipement apte à répondre à des conditions d'utilisation qui n'étaient pas entrées dans les prévisions des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi INFORMATIQUE - Ordinateur - Vente - Résolution - Causes - Matériel devenu insuffisant INFORMATIQUE - Ordinateur - Vente - Obligations du vendeur - Obligation de conseil VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de conseil - Matériel informatique RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Informatique - Vente - Devoir de conseil du fournisseur Le devoir de conseil du fournisseur d'un équipement informatique se limite à une obligation de moyens ; les manquements éventuels du fournisseur doivent s'apprécier en fonction des besoins et des objectifs définis par son client . Dès lors, justifie sa décision de débouter l'acquéreur d'un système informatique de son action en résolution du contrat de vente et en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de son fournisseur, la cour d'appel qui, ayant constaté que l'équipement cédé était adapté aux besoins du client à la date du contrat et qu'il n'était devenu insuffisant que du fait de l'augmentation importante et rapide du chiffre d'affaires de ce dernier et de l'accroissement corrélatif du volume des opérations à traiter sur le plan comptable, fait ressortir de ces constatations qu'il ne peut être reproché au fournisseur de n'avoir pas conseillé un équipement apte à répondre à des conditions d'utilisation qui n'étaient pas entrées dans les prévisions des parties . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-10-28 , Bulletin 1986, IV, n° 195, p. 169 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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