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JURITEXT000007022552

JURITEXT000007022552 CXCXAX1989X02X02X00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/25/JURITEXT000007022552.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 février 1989, 87-17.434, Publié au bulletin 1989-02-01 Cour de cassation Rejet . 87-17434 Bulletin 1989 II N° 25 p. 13 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Calais, 1987-06-16 1987-06-16 Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Chabrand Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort, attaqué (tribunal d'instance de Calais, 16 juin 1987), que, dans une agglomération, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et le camion de M. X... qui arrivait de la droite ; que, sous le choc, le véhicule de M. Y... fut projeté contre un pylône, et le détruisit ; que l'Electricité de France et le Gaz de France (EDF-GDF) son propriétaire a assigné, en réparation de son préjudice, M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. X... et son assureur, la Winterthur ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné M. Y... et son assureur à réparer l'entier dommage de l'EDF-GDF alors que, d'une part, retenant que la faute de M. Y... était à l'origine de l'accident, il aurait statué sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et violé ainsi l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 que, d'autre part, M. X... étant arrivé en carrefour sans s'assurer que la voie était libre, il aurait violé l'article 1382 du Code civil en énonçant que seul M. Y... avait commis une faute et celui-ci ayant soutenu que M. X... circulait à une vitesse excessive, en ne répondant pas à ce moyen il aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu des articles 2 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, dont les dispositions sont applicables à tous les accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, à l'exception des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, seule la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ; Que le jugement qui accorde à l'EDF-GDF l'indemnisation intégrale de son préjudice, se trouve légalement justifié au regard du texte précité, seul applicable en l'espèce, dès lors qu'aucune faute n'était alléguée à l'encontre de la victime qui ne pouvait se voir opposer la faute d'un tiers ; D'où il suit que la décision du Tribunal qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérentes, est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Atteinte aux biens - Faute de la victime - Absence - Effet ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Fait d'un tiers - Moyen soulevé par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur - Inopposabilité à la victime ELECTRICITE - Electricité de France - Préjudice - Pylône endommagé lors d'un accident de la circulation ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Constatation - Effet Les dispositions des articles 2 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables à tous les accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur à l'exception des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, seule la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis, dès lors l'EDF-GDF propriétaire d'un pylône électrique détruit à l'occasion de l'accident de la circulation doit être indemnisée du préjudice subi A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-03-18 Bulletin 1987, II, n° 68, p. 38 (cassation) ; Chambre civile 2, 1987-11-04 Bulletin 1987, II, n° 216, p. 121 (rejet).<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 2, art. 5

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