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JURITEXT000007022553

JURITEXT000007022553 CXCXAX1989X02X02X00026X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/25/JURITEXT000007022553.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 février 1989, 87-12.552, Publié au bulletin 1989-02-01 Cour de cassation Rejet . 87-12552 Bulletin 1989 II N° 26 p. 13 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1987-02-03 1987-02-03 Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Monnet Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Jacoupy . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1987), que M. Y..., passager d'un véhicule conduit par M. X..., a été blessé dans un accident et a demandé la réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la compagnie La Paternelle ; qu'un jugement du 18 janvier 1982 a déclaré M. Y... responsable partiellement de ses dommages et a sursis à statuer sur le préjudice ; qu'un second jugement du 13 février 1984 a fixé le préjudice de M. Y... compte tenu du partage de responsabilité et a été confirmé sur ce principe par un arrêt du 12 juin 1985, qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté ; que M. Y... a alors interjeté appel du jugement du 18 janvier 1982, qui ne lui avait pas été signifié, et a demandé le bénéfice des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que M. X... et son assureur ont invoqué l'acquiescement de M. Y... à ce jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté ce moyen, alors que lorsqu'un jugement mixte n'a pas été frappé d'appel par une partie qui a ensuite conclu sur le fond en première instance et en appel et a par là même acquiescé au jugement mixte celle-ci ne serait plus recevable à frapper ce jugement d'appel postérieurement à l'appel formé contre la décision sur le fond ; Mais attendu que seul vaut acquiescement l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire ; que la cour d'appel qui relève que M. Y... n'a jamais admis, dans ses écritures, le partage de responsabilité et a toujours conclu à son indemnisation intégrale, en a exactement déduit que la preuve de son acquiescement n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Nécessité ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Jugement partageant la responsabilité et ordonnant une expertise - Jugement non signifié - Décisions ultérieures fixant le préjudice - Conclusions, en première instance et en appel, tendant à l'indemnisation intégrale et contestant le partage de responsabilité - Portée Déduit exactement que la preuve d'un acquiescement n'est pas rapportée la cour d'appel qui relève que l'appelant d'un premier jugement ayant statué sur la responsabilité d'une collision n'a jamais admis dans ses écritures à l'occasion d'un jugement et d'un arrêt ayant statué sur l'évaluation du préjudice le partage de responsabilité et a toujours conclu à son indemnisation intégrale .

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