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JURITEXT000007022564

JURITEXT000007022564 CXCXAX1989X04X05X00284X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/25/JURITEXT000007022564.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 avril 1989, 88-60.517, Publié au bulletin 1989-04-18 Cour de cassation Rejet . 88-60517 Bulletin 1989 V N° 284 p. 168 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 1988-05-05 1988-05-05 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que deux syndicats affiliés à la CGT-FO (à savoir la chambre syndicale des employés et cadres CGT-FO des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales de la région parisienne et le syndicat national Force ouvrière des cadres des organismes de sécurité sociale) pourraient présenter simultanément des listes de candidats pour le collège des cadres, lors du premier tour des élections de délégués du personnel devant avoir lieu le 19 mai 1988 au sein des services centraux de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 5 mai 1988) d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'au sein d'un même collège, il ne peut être présenté qu'une liste de candidats par confédération ; qu'ainsi deux organisations syndicales affiliées à une même organisation ne peuvent présenter chacune une liste de candidats au premier tour des élections de délégués du personnel ; qu'en reconnaissant néanmoins au Syndicat national des cadres des organismes de sécurité sociale SNFOCOS et à la chambre syndicale CGT-FO des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales de la région parisienne, tous deux affiliés à la confédération CGT-FO, la possibilité de présenter chacun une liste de candidats dans le collège des cadres en vue de l'élection des délégués du personnel des services centraux de la CPAM de Paris, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, et, alors, d'autre part, qu'en tout état de cause une seule organisation syndicale par confédération est habilitée à se prévaloir de la présomption légale de représentativité permettant la présentation de listes de candidats au premier tour de scrutin au sein d'un même collège ; qu'en l'espèce le jugement a décidé que deux syndicats tiraient de leur appartenance à une même organisation au niveau national la possibilité de présenter des listes concurrentes de candidats au premier tour des élections de délégués du personnel du collège cadres sans rechercher si l'un d'entre eux était représentatif en fait des salariés de ce collège ; qu'en statuant ainsi, le tribunal qui a reconnu à deux syndicats la possibilité de se prévaloir de la même représentativité de droit pour la présentation des listes de candidats au premier tour, a là encore violé le texte susvisé ; Mais attendu que le tribunal a exactement énoncé qu'aucune disposition du Code du travail n'interdit à une confédération représentative au plan national de rassembler des organisations syndicales représentant la même catégorie de personnel et que ces organisations peuvent présenter des listes distinctes de candidats au premier tour des élections ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidats - Présentation des listes au premier tour - Présentation par deux syndicats catégoriels affiliés à une même organisation syndicale représentative sur le plan national - Présentation par chacun d'eux d'une liste distincte Aucune disposition du Code du travail n'interdit à une confédération représentative au plan national de rassembler des organisations syndicales représentant la même catégorie de personnel et ces organisations peuvent présenter des listes distinctes de candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise . Code du travail L423-2 al. 2

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