JURITEXT000007022565 CXCXAX1989X04X05X00285X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/25/JURITEXT000007022565.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 avril 1989, 86-42.709, Publié au bulletin 1989-04-18 Cour de cassation Cassation . 86-42709 Bulletin 1989 V N° 285 p. 169 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1986-04-15 1986-04-15 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin . Rapporteur :M. Lecante Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que, le 22 novembre 1983, la société AADJNON dont le siège social est situé à Boulogne-Billancourt a affecté l'une de ses employées, Mme X..., délégué syndical, qui travaillait jusque-là dans une clinique du Chesnay (Yvelines), à l'hôtel West-End à Nice ; que l'intéressée ayant refusé ce changement d'affectation la société a saisi de deux demandes successives d'autorisation de licenciement l'inspecteur du travail qui après avoir refusé l'autorisation s'est par une seconde décision déclaré incompétent au motif que le contrat de travail avait cessé de produire ses effets ; qu'un recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant notamment à sa réintégration dans ses fonctions antérieures, la cour d'appel, après avoir décidé que ce changement d'affectation ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, a estimé que la mutation de cette salariée protégée, " n'était aucunement de nature à gêner celle-ci dans l'exercice de ses activités de délégué syndical, étant observé que la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 mai 1984 a souligné que les diverses sociétés du groupe AADJNON, quoique juridiquement distinctes étaient étroitement imbriquées et constituaient un ensemble économique et social justifiant la désignation d'un délégué syndical commun " ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la nouvelle affectation de Mme X..., en éloignant l'intéressée de la plus grande partie du personnel du groupe AADJNON et du centre de décision, n'était pas de nature à rendre plus difficile l'exercice de ses fonctions de délégué syndical, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Contrat de travail - Modification imposée par l'employeur - Changement du lieu de travail - Changement de nature à rendre plus difficile l'exercice des fonctions - Recherche nécessaire CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mutation - Salarié protégé - Délégué syndical - Mutation de nature à rendre plus difficile l'exercice des fonctions - Recherche nécessaire REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Entrave - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Condition Une cour d'appel ne peut débouter de sa demande de réintégration un délégué syndical qui avait refusé sa mutation dans un autre établissement de l'entreprise, sans rechercher si cette nouvelle affectation, en éloignant l'intéressé de la plus grande partie du personnel du groupe et du centre de décision, n'était pas de nature à rendre plus difficile l'exercice de ses fonctions de délégué syndical A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-21 , Bulletin 1986, V, n° 419, p. 319 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-02-28 , Bulletin 1989, V, n° 143
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.