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JURITEXT000007022570

JURITEXT000007022570 CXCXAX1989X01X05X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/25/JURITEXT000007022570.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 1989, 86-13.332, Publié au bulletin 1989-01-25 Cour de cassation Rejet . 86-13332 Bulletin 1989 V N° 69 p. 41 CHAMBRE_SOCIALE 1985-11-14 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :MM. Delvolvé, Choucroy . Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance du commerce et de l'industrie de la région de l'Est a réclamé à M. Jack X..., au titre de la période durant laquelle il avait été gérant minoritaire non rémunéré de la société à responsabilité limitée Société nancéienne de distribution de presse (SNDP), la cotisation d'assurance vieillesse du régime des travailleurs non salariés ; qu'il est fait grief au jugement attaqué (commission de première instance de l'Essonne, 14 novembre 1985) d'avoir écarté l'affiliation de l'intéressé à ladite caisse, alors que si l'absence de rémunération pour l'activité de gérant minoritaire de la SNDP faisait obstacle à l'assujettissement de M. X... au régime général de la sécurité sociale, elle entraînait son affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales en application de l'article D. 632-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui le rendait redevable de la cotisation minimale prévue à l'article D. 633-3 du même Code, en sorte que ces textes ont été violés ; Mais attendu qu'il résulte du rapprochement des articles L. 241, L. 242-8 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 2 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, devenus L. 311-2, L. 311-3 (11°) et D. 632-1 dans la nouvelle codification, que ne relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales que les gérants de société à responsabilité limitée qui, en raison de leur position majoritaire au sein de la société, ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la commission de première instance, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Société à responsabilité limitée - Gérant - Gérant minoritaire - Absence de rémunération - Portée SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Sécurité sociale - Allocation vieillesse des non-salariés - Assujettissement - Gérant minoritaire non rémunéré (non) Il résulte du rapprochement des articles L. 241, L. 242-8 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 2 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, devenus L. 311-2, L. 311-3 (11°) et D. 632-1 dans la nouvelle codification, que ne relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales que les gérants de société à responsabilité limitée qui, en raison de leur position majoritaire au sein de la société, ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation de sécurité sociale . Par suite se trouve légalement justifiée la décision écartant l'affiliation à une organisation du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, d'un gérant minoritaire non rénuméré d'une société à responsabilité limitée . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-13, Bulletin 1988, V, n° 32, p. 20 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L241, L242-8 devenus L311-2, L311-3

(11), D632-1 Décret 66-248 1966-03-31 art. 2

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