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JURITEXT000007022576

JURITEXT000007022576 CXCXAX1989X01X05X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/25/JURITEXT000007022576.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1989, 86-42.861, Publié au bulletin 1989-01-26 Cour de cassation Cassation . 86-42861 Bulletin 1989 V N° 79 p. 47 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Sète, 1986-04-14 1986-04-14 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Hanne Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sète, 14 avril 1986), M. X..., qui, au mois de décembre 1984, avait remis à son employeur, la société Corbières frères, une lettre de démission, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que ladite société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, tandis que l'employeur formait une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité forfaitaire due par le salarié qui se refuse à exécuter le préavis ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, pour faire droit à la demande reconventionnelle de l'employeur, décidé, en inversant la charge de la preuve, que le salarié " ne prouvait pas qu'il avait effectué le préavis d'une semaine " alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à l'employeur de faire la preuve de la non-exécution du préavis ; Mais attendu que le salarié, qui met volontairement fin aux relations contractuelles le liant à son employeur, est débiteur du préavis lui incombant en vertu de l'article L. 122-5 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que M. X... avait la charge de la preuve de l'exécution intégrale du travail dû à son employeur durant le temps du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes qui a décidé que le salarié ne prouvait pas avoir accompli le préavis dont il était débiteur n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui soutenait avoir démissionné le 10 décembre 1984, avoir cessé le travail le 17 décembre de la même année et avoir ainsi exécuté le préavis dont son employeur ne l'avait pas dispensé ; Attendu qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Preuve - Charge CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Travail du salarié pendant le délai-congé - Preuve - Charge C'est au salarié démissionnaire, débiteur du préavis, auquel est réclamé le paiement d'une indemnité compensatrice, qu'il incombe de prouver l'exécution du travail dû à son employeur durant le temps du préavis . Code de procédure civile 455

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