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JURITEXT000007022585

JURITEXT000007022585 CXCXAX1989X06X05X00443X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/25/JURITEXT000007022585.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 1989, 86-42.114, Publié au bulletin 1989-06-14 Cour de cassation Cassation . 86-42114 Bulletin 1989 V N° 443 p. 270 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-02-21 1986-02-21 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocats :M. Ravanel, la SCP Nicolay . Rapporteur :M. Vigroux Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et la convention collective nationale de transformation des matières plastiques ; Attendu que pour débouter M. X..., employé depuis le 1er juillet 1974 par la société des Etablissements Chabaud en qualité de dessinateur-maquettiste, de sa demande de classement au coefficient hiérarchique 205 en application de la convention collective nationale de transformation des matières plastiques, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article 30 de cette convention, l'avis donné à l'unanimité sur le classement du salarié par la Commission paritaire nationale de classification de l'Union nationale des industries de transformation des matières plastiques a la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et qu'il s'impose aux parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de la Commission paritaire nationale de classification ne liait pas les juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quel coefficient hiérarchique correspondaient les fonctions effectivement exercées par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur au pourvoi en ce qui concerne le second moyen : Attendu que l'arrêt attaqué ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la prime de fin d'année pour 1982 et cette disposition étant critiquée par le second moyen du pourvoi formé par M. X..., le défendeur au pourvoi déclare expressément renoncer au bénéfice de celle-ci et soutient que la société ayant d'elle même fait droit à la demande de M. X... en lui versant la somme réclamée, le moyen est irrecevable faute d'intérêt ; Mais attendu que la renonciation du défendeur au pourvoi à se prévaloir de la disposition critiquée laisse subsister le litige sur la fixation des intérêts auxquels M. X... pourrait prétendre sur la somme réclamée ; DECLARE RECEVABLE le second moyen ; Et sur le second moyen : Vu l'article R.516-2 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la prime de fin d'année au titre de l'année 1982, l'arrêt énonce que cette demande est irrecevable dans la mesure où son objet est postérieur à la date de l'introduction de l'instance du 1er juillet 1981 et n'a pas été soumis aux vérifications de l'expert ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Matières plastiques - Transformation - Convention nationale du 1er juillet 1960 - Catégorie professionnelle - Classement - Fonctions réellement exercées - Recherche nécessaire 1° CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Avis de la commission paritaire - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Preuve - Fonctions réellement exercées - Recherche nécessaire 1° L'avis de la Commission paritaire nationale de classification de l'Union nationale des industries de transformation des matières plastiques ne lie pas le juge du fond. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de classement en application de la convention collective nationale de transformation des matières plastiques sans rechercher à quel coefficient hiérarchique correspondaient les fonctions effectivement exercées par le salarié . 2° CASSATION - Intérêt - Renonciation par le défendeur au bénéfice de la décision attaquée 2° RENONCIATION - Cassation - Défendeur - Renonciation au bénéfice de la décision attaquée - Persistance d'un litige - Pourvoi - Recevabilité 2° PRUD'HOMMES - Cassation - Intérêt - Renonciation par le défendeur au bénéfice de la décision attaquée 2° La renonciation du défendeur à se prévaloir d'une disposition d'un jugement ayant débouté le demandeur de sa demande en paiement d'une somme laisse subsister le litige sur la fixation des intérêts auxquels le demandeur pourrait prétendre sur la somme réclamée . 3° PRUD'HOMMES - Appel - Demande nouvelle - Recevabilité - Demande dérivant du même contrat de travail 3° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Conditions - Contrat de travail - Demande dérivant du même contrat de travail 3° Viole l'article R. 516-2 du Code du travail la cour d'appel qui pour débouter un salarié d'une demande en paiement d'une prime de fin d'année au titre de l'année 1982 énonce que cette demande est irrecevable dans la mesure où son objet est postérieur à la date de l'introduction de l'instance et aux vérifications de l'expert . DANS LE MEME SENS : (3°). Chambre sociale, 1987-03-05 , Bulletin 1987, V, n° 116

(2), p. 75 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1982-06-23 , Bulletin 1982, I, n° 236
(3), p. 202 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1987-07-09 , Bulletin 1987, V, n° 456, p. 291 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail R516-2 Convention collective nationale de transformation des matières plastiques 1960-07-01

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