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JURITEXT000007022595

JURITEXT000007022595 CXCXAX1989X03X05X00198X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/25/JURITEXT000007022595.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1989, 87-18.177, Publié au bulletin 1989-03-09 Cour de cassation Cassation . 87-18177 Bulletin 1989 V N° 198 p. 117 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-04-17 1987-04-17 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Boullez . Rapporteur :M. Guermann Sur le moyen unique : Vu l'article L. 351-1 du Code du travail, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée protégée au service de la société " Les Thermes d'Aix-en-Provence ", a été licenciée le 7 avril 1978 ; que, par arrêt du 9 juillet 1980, la cour d'appel a condamné la société à la réintégrer et à lui verser une somme équivalente à ses salaires depuis la rupture du contrat jusqu'à sa réintégration ; que l'employeur, qui n'a pas réintégré Mme Y..., lui a payé les " dommages-intérêts " fixés par l'arrêt du 9 juillet 1980 ; Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse de sa demande en remboursement par Mme Y... des allocations de chômage perçues du 3 septembre 1979 au 18 octobre 1980 à la suite de son licenciement, la cour d'appel a énoncé que cette dernière était bien fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui prévoient le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié irrégulièrement ; que ces dispositions faisaient obstacle à l'application de l'article 1235 du Code civil et interdisaient à l'ASSEDIC de poursuivre sur ce fondement la salariée protégée, victime d'un licenciement fautif ; qu'en outre, il n'y avait pas, en l'espèce, cumul de salaire et d'indemnités de chômage, celles-ci ayant à la fois les caractères d'une sanction contre l'employeur et d'une réparation du préjudice subi par le salarié ; Attendu, cependant, que l'arrêt du 9 juillet 1980 ayant alloué à Mme X... une indemnité compensatrice correspondante au montant intégral de ses salaires, celle-ci ne pouvait se cumuler avec les prestations reçues de l'ASSEDIC ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Perte de salaire entre le licenciement et la réintégration - Indemnité compensatrice de salaire - Cumul avec les allocations de chômage (non) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Perte de salaire entre le licenciement et la réintégration - Indemnité compensatrice de salaire - Cumul avec les allocations de chômage (non) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Cumul avec les allocations d'aide publique et de chômage - Interdiction - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Cumul avec l'indemnité compensatrice équivalente au montant des salaires dus entre le licenciement et la réintégration du salarié protégé La salariée protégée, dont la réintégration a été ordonnée par une décision de justice et à qui il a été alloué une somme équivalente au montant intégral de ses salaires depuis la rupture du contrat jusqu'à sa réintégration, n'est pas fondée à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'ASSEDIC Code du travail L351-1

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