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JURITEXT000007022602

JURITEXT000007022602 CXCXAX1989X03X05X00209X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022602.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 1989, 88-60.534, Publié au bulletin 1989-03-14 Cour de cassation Cassation . 88-60534 Bulletin 1989 V N° 209 p. 123 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Bellac, 1988-05-19 1988-05-19 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Bonnet Sur le second moyen : Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Vienne a demandé l'annulation, pour irrégularités, des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 28 avril 1988 à la société Doralaine ; Attendu que, pour débouter l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Vienne de cette demande, le tribunal d'instance a énoncé qu'il n'était pas établi par ladite Union que les irrégularités alléguées aient pu exercer une influence sur le résultat des élections ; Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations du jugement qu'un membre de la direction était présent lors du dépouillement du scrutin par le bureau de vote qui avait invalidé certains bulletins ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quel avait été le rôle et le comportement du membre de la direction, et alors qu'un représentant de l'employeur ne peut siéger au bureau de vote, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bellac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Bureau de vote - Composition - Membres - Représentant de l'employeur - Impossibilité ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Irrégularités - Influence sur le résultat du vote - Recherche nécessaire ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Irrégularités - Influence sur le résultat du vote - Opérations de dépouillement - Présence d'un représentant de l'employeur - Rôle et comportement - Recherche nécessaire Un représentant de l'employeur ne peut siéger au bureau de vote lors des élections professionnelles dans l'entreprise . Dès lors, un tribunal d'instance ne donne pas de base légale à sa décision de débouter un syndicat de sa demande d'annulation, pour irrégularités, d'élections de délégués du personnel, au motif qu'il n'était pas établi que ces irrégularités avaient pu exercer une influence sur les résultats desdites élections, alors qu'il résulte des constatations du jugement qu'un membre de la direction était présent lors du dépouillement du scrutin par le bureau de vote qui avait invalidé certains bulletins et que le jugement n'a pas précisé quel avait été le rôle et le comportement du membre de la direction A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-05-21 , Bulletin 1980, V, n° 455, p. 345 (rejet) ; Chambre sociale, 1981-07-22 , Bulletin 1981, V, n° 749, p. 555 (cassation).<br/> Code du travail L423-13

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