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JURITEXT000007022604

JURITEXT000007022604 CXCXAX1989X03X01X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022604.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1989, 86-15.894, Publié au bulletin 1989-03-20 Cour de cassation Cassation . 86-15894 Bulletin 1989 I N° 120 p. 78 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-05-27 1986-05-27 Président :M. Ponsard Premier avocat général : M. Sadon Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Célice . Rapporteur :M. Kuhnmunch Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées ; Attendu que la société Soleil et piscine service a été chargée par M. X... de vidanger sa piscine ; que cette société a déversé l'eau de vidange en bordure de la piscine ce qui a entraîné un glissement de terrain sur la propriété voisine de M. Y... ; que, sur l'action en réparation exercée par ce dernier, la cour d'appel, après avoir retenu la responsabilité de la société Soleil et piscine service, l'a déboutée du recours en garantie qu'elle avait formé contre son assureur, la compagnie Via assurances Nord et Monde, aux motifs que " s'il est prévu à l'article 1er des conditions particulières du contrat que, par dérogation aux dispositions de l'article 3 C des conditions générales excluant de la garantie les dommages causés par l'action directe ou indirecte de l'eau, ces dommages seront couverts lorsqu'ils auront été provoqués par l'action directe ou indirecte de l'eau au cours de travaux relevant des activités de l'entreprise, il résulte des dispositions de l'article 4K des conditions générales du même contrat que les dommages consécutifs à un glissement ou à un affaissement de terrain provoqué par les travaux sont l'objet d'une exclusion absolue de garantie ", et que, par suite, " les dommages faisant l'objet du litige étant consécutifs à un glissement de terrain, la société Soleil et piscine service doit donc, même si ce glissement de terrain a été causé par l'action de l'eau, être déboutée du recours en garantie qu'elle a exercé " contre son assureur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la police excluait, par ses conditions générales, à la fois les conséquences des éboulements causés par les travaux et les conséquences des dommages causés par l'eau et prenait en charge, dans ses conditions particulières, les dommages causés par l'action, fût-elle indirecte, de l'eau et qu'il en résultait une incertitude pour l'assuré quant à la garantie existant dans ce dernier cas contraire aux prescriptions du texte susvisé, la cour d'appel en a méconnu les dispositions ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la société Piscine et soleil service de son recours en garantie contre la compagnie Via assurances Nord et Monde, l'arrêt rendu le 27 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Conditions particulières garantissant les dommages causés par l'action même indirecte de l'eau - Conditions générales excluant les conséquences des dommages causés par l'eau (non) ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Conditions particulières garantissant les dommages causés par l'action même indirecte de l'eau - Conditions générales excluant les conséquences des dommages causés par l'eau (non) ASSURANCE (règles générales) - Police - Conditions particulières - Garantie - Exclusion - Conditions générales et particulières - Clauses inconciliables - Incertitude en résultant pour l'assuré - Effet Il résulte de l'article L. 113-1 du Code des assurances que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées. Méconnaît les prescriptions de ce texte la police d'assurance qui, par ses conditions générales, exclut les conséquences des dommages causés par l'eau, mais prend en charge, dans ses conditions particulières, les dommages causés par l'action, fût-elle indirecte, de l'eau, de telles stipulations engendrant une incertitude pour l'assuré quant à la garantie existant dans ce dernier cas . Code des assurances L113-1

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