JURITEXT000007022605 CXCXAX1989X03X01X00123X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022605.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1989, 87-17.550, Publié au bulletin 1989-03-20 Cour de cassation Cassation . 87-17550 Bulletin 1989 I N° 123 p. 80 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1987-06-12 1987-06-12 Président :M. Ponsard Premier avocat général : M. Sadon Avocats :M. Cosa, la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Thierry Donne acte à la société Les Nouvelles Résidences de France de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et Mme X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1, alinéa premier, du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiments, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil ; Attendu que la société Les Nouvelles Résidences de France, agissant en qualité de promoteur-vendeur, a procédé à la rénovation d'un immeuble sis à Cormeilles-en-Parisis et à sa vente par appartements en état de futur achèvement ; que des désordres d'humidité étant apparus, le syndicat de copropriété ainsi que les époux Y..., acquéreurs du rez-de-chaussée, ont assigné le promoteur qui a appelé en garantie la MGFA, à laquelle il se trouvait lié par une police " dommages-ouvrage " ; que l'arrêt attaqué a prononcé aux torts et griefs du promoteur la résolution de la vente de l'appartement des époux Y..., ordonné la restitution du prix aux acquéreurs, condamné la société Les Nouvelles Résidences de France à verser au syndicat de copropriété une provision de 350 000 francs, et déclaré n'y avoir lieu en l'état de condamner la MGFA au règlement de cette provision ; Attendu que, pour écarter en l'état la garantie de l'assureur, l'arrêt attaqué énonce que " l'origine des dommages n'étant pas connue non plus que, dès lors, leur imputabilité à une malfaçon décennale des travaux, à une force majeure, à une absence d'ouvrage, à une cause postérieure à la rénovation, ou à tout autre fait y compris celui du syndicat, la MGFA ne pouvait d'ores et déjà être condamnée, même s'agissant d'une police dommages-ouvrage, à verser in solidum avec son assurée une provision au syndicat, à valoir sur le montant des dommages " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt relève lui-même la nécessité de travaux urgents pour limiter les arrivées d'eau et éviter les effondrements, ce qui impliquait que les dommages litigieux étaient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination et qu'ils rentraient ainsi dans le cadre de la garantie décennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 12 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Article L. 242-1, alinéa 1er, du Code des assurances - Application - Rénovation d'un immeuble - Dommages de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Etendue - Travaux du bâtiment - Assurance contractée par le maître de l'ouvrage - Article L. 242-1, alinéa 1er, du Code des assurances - Dommages de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination Entrent dans le champ d'application de l'assurance prévue par l'article L. 242-1, alinéa 1er, du Code des assurances, les travaux urgents destinés à limiter des arrivées d'eau et à éviter des effondrements dans un immeuble ayant fait l'objet d'une rénovation, de tels travaux impliquant que les dommages affectant cet immeuble sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination et relèvent ainsi de la garantie décennale . Code des assurances L242-1 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.