← France

JURITEXT000007022606

JURITEXT000007022606 CXCXAX1989X03X01X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022606.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1989, 86-15.487, Publié au bulletin 1989-03-20 Cour de cassation Rejet . 86-15487 Bulletin 1989 I N° 124 p. 80 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-04-24 1986-04-24 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Dontenwille Avocats :MM. Célice, Choucroy . Rapporteur :M. Jouhaud Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Aix-en-Provence, 24 avril 1986), que le 23 octobre 1983, un individu, se disant réparateur de téléphone, s'est présenté au domicile de Mme X... pour réparer son appareil qui était effectivement en panne ; qu'il l'a priée de lui trouver une rallonge de fil électrique et l'a ainsi éloignée un court instant de la pièce où il opérait ; qu'il a alors volé les bijoux qui se trouvaient dans la commode ; que la compagnie Le Nord, aux droits de laquelle est aujourd'hui la compagnie Via Nord et Monde, assureur de Mme X..., a soutenu qu'elle ne devait pas sa garantie, la police ne couvrant les risques de vol qu'en cas d'introduction ou de maintien clandestin dans les locaux renfermant les objets assurés ; que la cour d'appel a condamné la compagnie Le Nord ; Attendu que cet assureur fait grief aux juges du fond d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en retenant que la prise d'une fausse qualité serait assimilable à l'introduction clandestine, la cour d'appel aurait dénaturé les dispositions du contrat ; alors, d'autre part, qu'elle aurait refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations puisqu'elle a constaté que Mme X... avait fait entrer le voleur dans les lieux ; et alors, enfin, qu'elle se serait contredite en affirmant, en même temps, qu'il avait pénétré à l'insu de celle-ci ; Mais attendu qu'à l'entrée clandestine, qui s'entend de toute entrée réalisée à l'insu de l'assuré et dans un but illicite, doit s'assimiler toute manoeuvre crédible de nature à tromper l'assuré sur l'identité et les intentions véritables de celui auquel il ouvre éventuellement sa porte ; que les juges du fond, qui ont retenu que la victime avait été abusée par de telles manoeuvres ont, sans dénaturation ni contradiction, justifié leur décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ASSURANCE DOMMAGES - Vol - Garantie - Limitation fixée par la police - Introduction du voleur - Introduction clandestine - Définition - Introduction " à l'insu de l'assuré " Doit s'assimiler à l'entrée clandestine qui s'entend de toute entrée réalisée à l'insu de l'assuré et dans un but illicite, toute manoeuvre crédible de nature à tromper l'assuré sur l'identité et les intentions véritables de celui auquel il ouvre éventuellement sa porte . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-02-07 , Bulletin 1989, I, n° 60, p. 39 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.