JURITEXT000007022616 CXCXAX1989X03X04X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022616.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 1989, 86-10.465, Publié au bulletin 1989-03-07 Cour de cassation Cassation . 86-10465 Bulletin 1989 IV N° 82 p. 54 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1985-11-27 1985-11-27 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jeol Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Guinard . Rapporteur :M. Le Tallec Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1315 et 1382 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les sociétés de parfums Yves Saint-Laurent et Charles of the Ritz, faisant valoir qu'elles commercialisaient des parfums par un réseau de distribution sélective, ont demandé au juge des référés de condamner la société Rocadis, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que leur aurait causés la mise en vente de leurs produits par cette société ; Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que la société Rocadis ne produit aucun élément de nature à établir que les contrats de distribution sélective ne respectent pas les conditions requises pour être licites ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Yves Saint-Laurent et Charles of the Ritz avaient la charge de la preuve de la licéité du réseau de distribution sélective, condition indispensable pour démontrer les fautes de la société Rocadis, causes du trouble ou du dommage imminent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Licéité - Preuve - Charge REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Distribution sélective - Licéité du réseau - Recherche nécessaire REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Distribution sélective - Licéité - Preuve - Charge PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Vente - Distribution sélective - Licéité Des sociétés commercialisant des parfums par un réseau de distribution sélective faisant valoir que la mise en vente de leurs produits par un distributeur, intermédiaire non agréé, constituait un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, encourt la cassation l'arrêt, statuant en référé, qui, pour accueillir leur demande, retient que le distributeur ne produit aucun élément de nature à établir que les contrats de distribution sélective ne respectent pas les conditions requises pour être licites alors que les sociétés demanderesses avaient la charge de la preuve de la licéité du réseau de distribution sélective, condition indispensable pour démontrer les fautes du distributeur, causes du trouble ou du dommage imminent . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-01-31 , Bulletin 1989, IV, n° 45, p. 27 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1315, 1382 Nouveau Code de procédure civile 873
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.