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JURITEXT000007022621

JURITEXT000007022621 CXCXAX1989X03X04X00093X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022621.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 mars 1989, 88-10.162, Publié au bulletin 1989-03-21 Cour de cassation Cassation sans renvoi . 88-10162 Bulletin 1989 IV N° 93 p. 60 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Rennes, 1987-11-06 1987-11-06 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocat :M. Capron . Rapporteur :M. Hatoux Sur la recevabilité du pourvoi, en la forme : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble les articles 1, 4, 5 et 76 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'avocat, qui n'a pas renoncé à la postulation, est dispensé de produire une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client contre une ordonnance rendue en vertu de l'article 48 précité de l'ordonnance du 1er décembre 1986 par le président du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi professionnellement ; D'où il suit qu'en l'espèce, Me Y..., avocat au barreau de Rennes, avait qualité pour faire, au greffe du tribunal de grande instance de Rennes, la déclaration de pouvoir sans avoir à justifier du pourvoi spécial prévu à l'article 576 du Code de procédure pénale, et que le pourvoi est, en la forme, recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre le ministère public : Attendu, que le ministère public n'ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre lui est irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies dans divers locaux commerciaux ou d'habitation, en se bornant à préciser : " ces visites seront effectuées en présence des officiers de police judiciaire territorialement compétents des services régionaux de police judiciaire et de la Direction centrale de la police judiciaire à Paris ", alors, d'une part, qu'il appartient au président du tribunal de grande instance qui autorise la " perquisition " de décider si les opérations seront effectuées en présence d'un ou plusieurs officiers de police judiciaire ; qu'à cet égard, l'autorisation est intervenue en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au président du tribunal de grande instance de désigner nommément le ou les officiers de police judiciaire appelés à assister à cette opération ; qu'à cet égard encore, l'autorisation est intervenue en violation de l'article 48 précité ; Mais attendu que le président du tribunal n'est pas tenu de nommer les officiers de police judiciaire qu'il désigne pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies dans divers lieux professionnels et privés en se bornant à énoncer : " autorisons M. Serge X... et les fonctionnaires dûment habilités placés sous son autorité à procéder aux visites et saisies nécessaires à la recherche des agissements visés ", alors, selon le pourvoi, que l'autorisation doit préciser le nom de l'agent ou des agents appelés à effectuer la " perquisition ", que le juge ne peut déléguer à un agent le soin de désigner ceux de ses collègues qui pourront y participer ; qu'ainsi, l'autorisation est intervenue en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit au président du tribunal de laisser au chef de service qui a sollicité l'autorisation exigée par la loi le soin de désigner les agents placés sous son autorité chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées, dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en autorisant les agents de l'Administration à effectuer des visites et saisies, outre dans certains lieux qu'il indiquait avec précision, dans " tous dépôts commerciaux dépendant " des entreprises citées " sis dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, s'il en est trouvé au cours de l'intervention, ainsi que dans les locaux d'habitation des responsables de droit ou de fait des locaux commerciaux susvisés ", alors qu'il était tenu d'identifier expressément les lieux où les visites étaient autorisées, sauf à renvoyer les agents à solliciter au cours des opérations les autorisations complémentaires qui leur semblaient nécessaires, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que le président du tribunal de grande instance s'est reconnu compétent pour faire procéder à des visites et saisies hors de son ressort dans divers locaux, sans constater qu'une action simultanée devait être menée dans différents ressorts ; En quoi il a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que le président du tribunal de grande instance a fait procéder à des visites et saisies hors de son ressort sans délivrer des commissions rogatoires pour exercer le contrôle des opérations aux présidents des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels devaient s'effectuer les visites ; En quoi il a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre le ministère public ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 novembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi 1° CASSATION - Pourvoi - Visites domiciliaires - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Dispense - Avocat - Condition 1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Pourvoi en cassation - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Dispense - Avocat - Condition 1° L'avocat, qui n'a pas renoncé à la postulation, est dispensé de produire une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client contre une ordonnance rendue en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 par le président du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi professionnellement . 2° CASSATION - Parties - Visites domiciliaires - Défendeur - Défendeur ne figurant pas comme partie à l'ordonnance attaquée 2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Pourvoi en cassation - Pourvoi dirigé contre le ministère public - Ministère public ne figurant pas comme partie à l'ordonnance attaquée - Irrecevabilité 2° Dès lors que le ministère public n'a pas été partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre lui est irrecevable . 3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Officier de police judiciaire - Obligation de le désigner nommément (non) 3° Le président du tribunal de grande instance n'est pas tenu de nommer les officiers de police judiciaire qu'il désigne pour assister aux opérations de visites et de saisies et le tenir informé de leur déroulement . 4° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Agents enquêteurs - Désignation par le chef de service - Possibilité 4° Il n'est pas interdit au président du tribunal de grande instance de laisser au chef de service, qui a sollicité l'autorisation d'effectuer des visites et des saisies, le soin de désigner les agents, placés sous son autorité, chargés d'effectuer celles-ci, dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs . 5° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Identification expresse des lieux - Nécessité 5° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Identification expresse des lieux - Autorisation complémentaire - Demande - Possibilité 5° Le président du tribunal de grande instance est tenu d'identifier expressément les lieux où il autorise des visites, sauf à renvoyer les agents de l'Administration à solliciter, au cours des opérations, les autorisations complémentaires qui leur semblent nécessaires . 6° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Visites à effectuer hors du ressort du magistrat saisi - Nécessité d'une action simultanée dans différents ressorts - Constatation nécessaire 6° Méconnaît les exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le président du tribunal de grande instance qui se reconnaît compétent pour faire procéder à des visites et saisies, hors de son ressort dans divers locaux, sans constater qu'une action simultanée doit être menée dans différents ressorts . 7° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Visites à effectuer hors du ressort du magistrat saisi - Commission rogatoire - Délivrance - Nécessité 7° Méconnaît également les exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le président du tribunal de grande instance qui fait procéder à des visites et saisies, hors de son ressort, sans délivrer de commissions rogatoires, pour exercer le contrôle des opérations, aux présidents des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels doivent s'effectuer les visites . DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre mixte, 1988-12-15 , Bulletin 1988, ch. mixte, n° 2

(1), p. 2 (cassation sans renvoi). (6°). Chambre mixte, 1988-12-15 , Bulletin 1988, ch. mixte, n° 5
(3), p. 4 (cassation sans renvoi).<br/> Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 48

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