JURITEXT000007022625 CXCXAX1989X04X04X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/26/JURITEXT000007022625.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 avril 1989, 87-12.166, Publié au bulletin 1989-04-18 Cour de cassation Cassation . 87-12166 Bulletin 1989 IV N° 111 p. 75 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal d'instance de Bordeaux, 1986-12-10 1986-12-10 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :MM. Ryziger, Boullez . Rapporteur :M. Sablayrolles Sur la première branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... était titulaire d'une carte de paiement délivrée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde (la banque) ; qu'à la suite du vol de cette carte, commis dans sa voiture, trois retraits par distributeur automatique de billets ont été frauduleusement effectués sur son compte, antérieurement à l'opposition qu'elle a formulée par écrit auprès de l'agence émettrice de la carte ; que la banque ayant débité son compte du montant des retraits, Mme X... a engagé contre elle une action en responsabilité ; Attendu que le Tribunal a accueilli cette demande sans répondre aux conclusions de la banque soutenant que Mme X... avait laissé dans sa voiture, avec la carte de crédit, le numéro de code confidentiel, et se prévalant de la clause du contrat selon laquelle le client s'engageait à tenir secret ce code et acceptait qu'en cas de perte ou de vol simultané de la carte et du code, sa responsabilité soit seule engagée ; en quoi il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne BANQUE - Carte de crédit - Perte ou vol - Utilisation frauduleuse par un tiers - Carte de crédit et numéro de code confidentiel conservés ensemble - Clause contractuelle prévoyant la responsabilité exclusive du client en cas de perte ou de vol simultané de la carte et du code - Conclusions - Défaut de réponse CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Banque - Responsabilité - Carte de crédit - Utilisation frauduleuse par un tiers - Carte volée - Carte de crédit et numéro de code confidentiel conservés ensemble - Clause contractuelle prévoyant la responsabilité exclusive du client en cas de perte ou de vol simultané de la carte et du code - Conclusions - Défaut de réponse BANQUE - Responsabilité - Carte de crédit - Paiement - Carte volée - Carte de crédit et numéro de code confidentiel conservés ensemble - Clause contractuelle prévoyant la responsabilité exclusive du client en cas de perte ou de vol simultané de la carte et du code - Conclusions - Défaut de réponse L'action en responsabilité du titulaire d'une carte de paiement, qui lui a été volée, contre la banque qui a débité son compte du montant des retraits effectués frauduleusement, ne peut être accueillie sans qu'il soit répondu aux conclusions de la banque soutenant que son client avait laissé dans sa voiture, avec la carte de crédit, le numéro de code confidentiel, et, se prévalant de la clause du contrat selon laquelle le client s'engageait à tenir secret ce code et acceptait qu'en cas de perte ou de vol simultané de la carte et du code, sa responsabilité soit seule engagée . nouveau Code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.